Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 janv. 2025, n° 2301111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A… D…, représentée par Me Ndayisaba, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 9 janvier 2023 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de cette mesure sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen
elle méconnait les dispositions de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 3 mars 2023, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Mme A… D…, ressortissante congolaise, née le 7 octobre 1991, a présenté une demande d’asile le 29 novembre 2021 qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 novembre 2022. Par arrêté du 9 janvier 2023, dont Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté du 9 janvier 2023 a été signé par M. C… B…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Mayotte en date du 15 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation de la requérante, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Mayotte ne s’est pas estimé lié par les décisions précitées de l’OFPRA et de la CNDA et a exercé son propre pouvoir d’appréciation au regard du droit d’asile de Mme D…. Le moyen tiré d’un tel défaut d’appréciation est, par suite, manifestement infondé.
En quatrième lieu, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées à la date de sa demande d’admission au séjour, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En cinquième lieu, Mme D… soutient que la décision lui refusant l’admission au séjour au titre de l’asile porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, la requérante se borne à faire valoir qu’elle est francophone, qu’elle respecte la loi et qu’elle aurait noué de nombreuses relations personnelles sur territoire français depuis son entrée au mois d’octobre 2021. Elle ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce relative à l’intensité et l’ancienneté de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l’appréciation de cette mesure sur sa situation personnelle ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En dernier lieu, Mme D… soutient qu’elle serait exposée à des risques de torture et autres traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, au regard des menaces, des faits subis et du contexte actuel en République démocratique du Congo surtout dans la partie orientale. Toutefois, la requérante ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant le pays de destination ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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