Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2519025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Niang, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas recherché les raisons de son refus de l’orientation en région qui lui a été proposée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est en concubinage et bénéficie d’un hébergement stable chez son concubin ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 3 novembre 1980, déclare être entrée en France le 25 septembre 2025 et a déposé une demande d’asile en France le 10 octobre 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…) ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
La décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil tiré de ce qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, Mme B… a bénéficié, le 10 octobre 2025, d’un entretien de vulnérabilité à la suite duquel une offre de prise en charge lui a été faite. Il ne ressort pas du résumé établi à la suite de cet entretien ou d’autres pièces du dossier que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de prise en compte de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme B… déclare être entrée en France le 22 septembre 2025 et vivre depuis lors chez son concubin, qui lui offre un hébergement stable. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie lors de son entretien du 10 octobre 2025 que l’intéressée a précisé résider chez un « copain » et qu’elle n’a pas fait part d’informations complémentaires relatives à sa situation personnelle. En outre, la requérante, qui se borne à produire une attestation d’hébergement et une attestation de concubinage, ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de cette relation, alors que son entrée en France est très récente. En outre, Mme B… ne se prévaut d’aucune circonstance étayée faisant effectivement obstacle à ce que son concubin quitte la région parisienne pour la suivre vers son lieu d’hébergement et n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés.
En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision contestée manque de base légale, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Niang et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MoinecourtLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Entreprise ·
- Conséquence économique ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Création ·
- Recette ·
- Demande
- Patrimoine ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Etablissement public ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Lieu ·
- Ouvrage
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Responsable ·
- Discrimination syndicale ·
- Charges ·
- Sanction disciplinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Rente ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Maladie professionnelle ·
- Foyer ·
- Décision implicite ·
- Calcul ·
- Remise
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.