Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2300029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2023, le 7 mars 2024 et le
25 avril 2025, M. C A, représenté par Me Duhil de Benaze puis par Me Betrom puis par Me Constans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour engager la responsabilité de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre ne peut pas se fonder sur les chances de succès de la procédure et qu’aucun des deux motifs retenus n’est légalement prévus par les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’aucune mesure destinée à sécuriser ses missions n’a été effectivement mise en œuvre, permettant de protéger l’agent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Da Silva, représentant M A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, directeur de greffe, a sollicité la protection fonctionnelle par courriers des 19 août et 25 octobre 2021 afin de mettre en cause la responsabilité de l’Etat au vu de l’inaction de sa hiérarchie depuis deux ans. Par une décision du 20 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande. M A a formé un recours gracieux le 31 août 2022 qui, en l’absence de réponse, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. A soutient que la décision attaquée est fondée sur un motif d’intérêt général qui n’est pas mentionné dans les textes légaux et règlementaires cités, toutefois, s’agissant d’une décision de refus de protection fonctionnelle, le ministre pouvait, sans entacher sa décision d’une insuffisance de motivation, mentionner les dispositions du code général de la fonction publique, notamment les articles L. 134-1 et suivants. En fait, la décision attaquée est fondée sur un motif d’intérêt général dont les motifs sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au requérant de le contester utilement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l’agent concerné dans les poursuites judiciaires qu’il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l’objectif poursuivi.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la protection fonctionnelle a été refusée à M. A pour un motif d’intérêt général tiré de l’absence d’intérêt à financer une procédure à l’encontre des supérieurs de l’intéressé, compte tenu des dispositions déjà prises et du fait que la protection fonctionnelle lui avait été précédemment octroyée les
17 décembre 2019 et 12 février 2021. Contrairement à ce que soutient M. A, le ministre, à qu’il appartient de déterminer les modalités appropriées pour protéger son agent, pouvait, sans commettre d’erreur de droit, estimer qu’en raison des diligences déjà entreprises par l’administration et de l’absence de manquement de ses supérieurs de l’ obligation de protection de leur agent, cette nouvelle demande de protection fonctionnelle formée dans le cadre d’un recours dirigé contre l’administration, non pas aux fins d’obtenir la réparation des préjudices en lien avec les attaques subies, mais aux fins d’obtenir la condamnation de l’administration en raison de ses manquements à son obligation de protection, ne constituait pas une modalité appropriée à l’ objectif poursuivi. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été nommément mis en cause dans un courriel du 19 avril 2019 adressé par un syndicat à l’ensemble du personnel du greffe quant à son attitude, puis le 18 février 2020 a fait l’objet d’une plainte de la part d’un agent de greffe pour des faits de harcèlement moral et sexuel. Par des décisions du 17 décembre 2019 et du 12 février 2021, le ministre lui a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle dans chacun de ces litiges. Dans le cadre du présent contentieux,
M. A demande la protection fonctionnelle afin de pouvoir engager la responsabilité de son administration en raison de l’inaction des chefs de service qui n’auraient pas respecté leur obligation de protection. Toutefois, d’une part les décisions de protection fonctionnelle déjà accordées peuvent permettre à M. A d’obtenir la réparation des préjudices en lien avec les deux attaques subies. D’autre part, en ce qui concerne la réparation des préjudices en lien avec l’obligation de protection, qui est l’objet de sa demande de protection fonctionnelle, M. A peut, s’il s’y croit fonder, former une requête tendant à l’indemnisation de ceux-ci, dans le cadre de la responsabilité pour faute, l’administration n’étant à l’origine d’aucun fait mentionné à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique permettant l’octroi de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, en estimant que le bénéfice de la protection fonctionnelle telle que sollicitée dans les courriers des 19 août et 25 octobre 2021 devait lui être refusé, le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique pas que la protection fonctionnelle soit octroyée à M. A. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
fg
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