Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2604709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’administration de procéder sans délai au versement des sommes dues correspondant au remboursement de la carte de restauration, au versement du solde du voyage de découverte métier au Portugal et au paiement de ses heures supplémentaires ;
2°) d’enjoindre à l’administration de statuer sur sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’ordonner toute mesure utile permettant la régularisation complète de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a exercé comme assistante d’éducation au sein du collège Françoise Dolto de Pont-à-Marcq de 2023 à 2025 avant d’être de nouveau recrutée dans ce même établissement à compter du 1er septembre 2025. A la suite de son envoi le 11 mars 2026 d’un courriel à destination de l’ensemble des parents d’élèves comportant un courrier destiné au directeur académique des services de l’éducation nationale intitulé « courrier d’alerte – service vie scolaire », elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par une décision de la principale du collège du 20 mars 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder sans délai au versement des sommes dues correspondant au remboursement de la carte de restauration, au versement du solde du voyage de découverte métier au Portugal et au paiement de ses heures supplémentaires, de statuer sur sa demande de protection fonctionnelle et d’ordonner toute mesure utile permettant la régularisation complète de sa situation administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme A… fait valoir que sa situation financière est directement affectée, qu’elle a été privée d’accès à ses effets personnels, que l’administration ne répond pas malgré ses démarches, que sa situation compromet ses perspectives professionnelles et la préparation au concours de conseiller principal d’éducation (CPE) et que son état de santé s’est significativement dégradé. Toutefois, premièrement, la mesure de suspension prise à son encontre prévoit le maintien du bénéfice de l’intégralité de sa rémunération et des prestations familiales obligatoires, deuxièmement, il résulte de l’instruction qu’elle a pu récupérer l’intégralité de ses effets personnels le 9 avril 2026, troisièmement, si elle produit deux courriers de demande de protection fonctionnelle du 21 mars 2026, elle ne justifie pas de leur envoi effectif et, en tout état de cause, le délai d’un mois qui s’est écoulé depuis cet envoi allégué ne caractérise pas un délai d’instruction déraisonnable, quatrièmement, le certificat médical du 30 mars 2026 dont elle se prévaut se borne à faire état de son syndrome anxieux constaté sans autre précision, cinquièmement, Mme A… ne produit aucun justificatif de son projet professionnel et en particulier de sa préparation du concours de CPE. Elle n’apporte ainsi pas d’élément circonstancié suffisamment probant pour établir qu’elle serait exposée à des conséquences graves et imminentes justifiant l’intervention du juge des référés dans des délais brefs.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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