Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 sept. 2025, n° 2501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, mémoire et pièces complémentaires enregistrés le 30 mai 2025, le 2 juin, le 23 juin, et le 1er juillet 2025, M. B C demande au tribunal d’engager la responsabilité pour faute de la Caisse d’allocation familiale de la Haute-Vienne afin d’obtenir indemnisation du préjudice subit suite au non versement des aides personnelles au logement sur son compte bancaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « 'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ()' ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « 'Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent ()' ».
3. Lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, le président de la juridiction ou l’un des magistrats mentionnés à l’article R. 222-1 du même code, peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
4. M. C demande au tribunal de reconnaitre la responsabilité pour faute de la Caisse d’allocation familiale de la Haute-Vienne pour le préjudice subi du fait de sa demande indemnitaire restée sans réponse. Il peut ainsi être regardé comme présentant des conclusions indemnitaires. Toutefois, il ne fait état dans sa requête d’aucune demande préalable indemnitaire et ses conclusions ne sont pas chiffrées. Enfin, cette requête n’a pas été présentée conformément à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, lequel impose le ministère d’avocat en l’espèce. En conséquence, le requérant a été invité à régulariser sa requête par un courrier du greffe du tribunal en date du 4 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Cependant, bien qu’il ait accusé réception de ce courrier, M. C n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, cette requête est entachée de plusieurs irrecevabilités et ne peut qu’être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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