Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2206821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre et 15 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, en l’absence d’examen par le préfet de la Haute-Garonne de sa demande formée à titre principal à l’aune de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles violent les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 26 juillet 1997, déclare être entrée en France le 12 octobre 2014 à l’âge de dix-sept ans en compagnie de ses parents. Le 30 août 2016, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté sa demande d’asile introduite le 9 novembre 2015. Le 15 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 9 juin 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 14 mars 2017. Le 17 décembre 2019, Mme C a formé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 23 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par un courrier réceptionné le 20 juillet 2022, Mme C a formé auprès du préfet de la Haute-Garonne un recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, la décision du 23 juin 2022 mentionne les dispositions légales dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, elle mentionne, de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux par courrier du 3 octobre 2022 et qu’il a été fait droit à sa demande par une lettre du 17 octobre 2022 qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui ont fondé ce rejet. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré un examen sérieux de la situation de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation particulière de la requérante doit être écarté, la seule circonstance que l’arrêté attaqué ne fasse pas état d’un examen de la demande au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ces stipulations ne constituent pas une base légale d’octroi d’un titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur ce fondement, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », et ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel postule l’étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le dispositif de régularisation institué par ces dispositions ne peut être regardé comme dispensant d’obtenir l’autorisation de travail, exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire.
6. Pour refuser d’admettre exceptionnellement Mme C au séjour, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé tout d’abord sur la circonstance que la présence sur le territoire français de son conjoint arménien en situation irrégulière, celle de ses deux enfants mineurs, l’un ressortissant arménien, l’autre ressortissant géorgien, ainsi que celle de ses parents, de sa sœur jumelle et de son frère mineur, tous en situation irrégulière, ne constitue pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels, d’autant qu’elle n’établit pas la continuité, la stabilité et l’ancienneté de sa relation de concubinage avec son conjoint. Il s’est ensuite fondé sur la circonstance qu’elle ne détient pas le visa de long séjour requis pour lui permettre de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié et qu’en outre elle ne dispose pas d’une qualification, d’un diplôme ou d’une expérience particulière et significative pouvant constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour en cette qualité.
7. D’une part, Mme C soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait valablement lui opposer d’une part le défaut de détention d’un visa de long séjour et, d’autre part, son absence de qualification et d’expérience au regard de l’emploi qu’elle envisage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’a fait mention de la condition de détention d’un visa de long séjour que pour rappeler que la requérante ne pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par ailleurs, comme cela a été rappelé au point 5, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, doit examiner, notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger sont de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet aurait entendu opposer à la requérante les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail. Dans ces conditions, le préfet pouvait valablement opposer à Mme C, qui ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucune qualification, n’a jamais exercé aucun emploi, et ne se prévaut que d’une promesse d’embauche accompagnée d’une demande d’autorisation de travail pour un poste d’ouvrière de nettoyage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel signée le 28 mai 2021, son absence de qualification et considérer que cette seule promesse d’embauche ne constituait pas un motif exceptionnel justifiant de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salariée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 5221-20 du code du travail doit être écarté.
8. D’autre part, Mme C soutient qu’elle réside de manière continue en France depuis 2014, année où elle est entrée sur le territoire français à l’âge de dix-sept ans, suivant alors ses parents, frères et sœurs, que ses enfants sont nés en France, que l’ainée est scolarisée en France, et qu’elle ne peut en tout état de cause pas quitter la France, le père de sa fille aînée, en situation régulière sur le territoire français, bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement qu’il exerce. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments produits par Mme C ne sont pas suffisamment probants pour justifier d’une présence continue et stable sur le territoire français. Par ailleurs, Mme C s’est maintenue sur le territoire français malgré un rejet de sa demande d’asile et plusieurs décisions lui faisant obligation de quitter ce territoire et, à l’exception de sa sœur jumelle, à la date des décisions attaquées, aucun membre de sa famille ne se trouvait en situation régulière sur le territoire français. Si par un jugement du 6 mai 2022, le père de sa fille aînée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait en situation régulière sur le territoire français s’est vu octroyer un droit de visite et d’hébergement de deux jours par mois et la moitié des vacances scolaires, elle ne justifie pas qu’il exerce effectivement ce droit. Or, il ressort d’une part des termes de ce jugement qu’elle a soutenu devant le juge aux affaires familiales que sa fille, pendant ses cinq premières années de vie, n’a vu son père que de manière très limitée et, d’autre part, du bilan l’exercice du droit de visite médiatisé du père entre septembre 2019 et février 2020 qu’à trois reprises celui-ci n’a pas exercé son droit de visite, dont deux fois parce qu’aucun des parents ne s’est présenté. Enfin, la seule circonstance que ses enfants sont nés en France, que sa fille aînée est scolarisée, et que ces enfants possèdent deux nationalités différentes n’est pas de nature à constituer une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, en prenant les décisions attaquées, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants nés sur le territoire français les 22 mai 2017 et 14 janvier 2021. Par ailleurs, sa fille cadette est de père inconnu et, comme il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de sa fille aînée, dont il ne ressort pas qu’il serait en situation régulière sur le territoire français, exerce effectivement son droit de visite et d’hébergement. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision doivent être rejetées. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Les conclusions à fin d’annulation de Mme C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
17. Les conclusions de Mme C tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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