Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils ont été pris en méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une mesure illégale et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est fondée sur une mesure illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Velasco, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la mesure d’éloignement est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement en France, et que la décision portant assignation à résidence illégale est entachée d’erreur de droit, dès lors que sa résidence habituelle se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis.
- a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 4 octobre 1988, déclarant être entré en France en février 2025 , demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
M. A… fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Val-d’Oise dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il est entré régulièrement sur le territoire. Le requérant, qui a porté cette information à la connaissance de l’officier de police judiciaire lors de son audition du 22 janvier 2026, a produit à l’appui de son recours une copie de son visa Schengen, valable du 18 décembre 2024 au 18 mars 2025. Par suite, c’est à tort que le préfet a estimé que l’intéressé se trouvait dans le champ des dispositions précitées.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour, portant assignation à résidence de l’intéressé dans le département du Val-d’Oise, doivent être annulés.
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 614-16 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de remette à l’intéressé, dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Velasco, avocate de M. A…, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Velasco renonce à percevoir la part contributive. Cette somme sera versée par l’Etat à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressé n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 23 janvier 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Velasco, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Velasco et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. CantiéLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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