Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 2302644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2023 et 22 janvier, 19 avril et 16 août 2024, 1er novembre 2024 et le 14 mars 2025 non communiqué, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765033244 du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour, dès lors qu’elle est mère d’un enfant français ;
- l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 7 octobre 2001 à Ouani-Anjouan (Union des Comores) fait valoir qu’elle est arrivée à Mayotte dans le courant de l’année 2007. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie de l’ancienneté de son séjour à Mayotte depuis l’année scolaire 2007-2008 où elle établit y avoir été scolarisée sans interruption jusqu’en 2020-2021, la requérante ayant d’ailleurs été convoquée pour les épreuves du baccalauréat général de la session de 2023. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la Mme A… est mère d’un enfant de nationalité française né en 2019 à Mayotte à l’entretien et l’éducation duquel elle justifie contribuer. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside avec son fils, sa mère qui est titulaire d’une carte de résident et ses frères et sœurs de nationalité française, à la même adresse de sorte qu’elle démontre l’intensité des liens qu’elle entretient avec sa famille. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la menace à l’ordre public résulte de la seule mention dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) de son implication dans la commission d’infractions commises le 27 mars 2023, dont elle ne conteste pas la réalité des faits, mais dont le caractère probant est insuffisant en l’absence d’élément relatif à d’éventuelles poursuites pénales. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 23 mai 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur, Le président,
X. MONLAÜ Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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