Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juin 2025, n° 2509716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Favain, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour « conjoint de français » et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche de rechercher un emploi et porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir ; en outre, elle s’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, portant atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 juin 2025 au 5 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509717, enregistrée le 4 juin 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 juin 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Favain, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 18 juin 1992, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 février 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 4 juin 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B soutient que l’urgence est établie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel elle bénéficie d’une présomption d’urgence, et que cette situation l’empêche de trouver un travail et porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, si l’intéressée bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine justifie avoir délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 juin 2025 au 5 septembre 2025. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressée ne dispose pas d’emploi et ne justifie pas en rechercher. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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