Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2000217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, M. A E, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte afin d’indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— l’arrêté est entaché de vice de procédure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à se présenter :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un jugement du 6 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de se présenter à la gendarmerie.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2020.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant arménien né le 2 octobre 1970, est entré en France en 2018 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 octobre 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 juin 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 14 août 2019, dont M. E demande l’annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 6 février 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de se présenter à la gendarmerie. Par suite, il appartient à la formation collégiale de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes et sur celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 août 2018, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. I C, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et mentionne à l’intéressé que sa demande d’asile a été rejetée et que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque et bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 11° À l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». Aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis () au vu () d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), un rapport médical relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 10 juillet 2019 et de son bordereau de transmission, que le rapport médical a été établi par la docteure B, laquelle n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Ce collège a rendu son avis dans une formation composée de trois médecins régulièrement désignés à cette fin et l’avis mentionne que le collège l’a émis « après en avoir délibéré ». Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire et M. E ne se prévaut d’aucune circonstance particulière permettant de douter du caractère collégial de l’avis médical ainsi rendu à sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Il ressort des termes de l’avis émis le 10 juillet 2019 que le collège de médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de M. E, qui souffre de dépression et d’une hépatite C, nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
10. Le préfet de la Vendée a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant notamment sur l’avis de l’OFII mentionné au point précédent. Pour contester la décision du préfet, M. E produit deux certificats médicaux établissant qu’il bénéficie d’un traitement médical à base de maviret, d’atarax, de lepticur, de mirtazapine et de quétiapine. S’il soutient que certains des médicaments qu’il s’est vu prescrire ne sont pas effectivement disponibles en Arménie, il n’en apporte toutefois pas la preuve par la production de la seule liste des médicaments essentiels en Arménie alors qu’il ne ressort par ailleurs d’aucun des certificats médicaux produits qu’un traitement approprié n’existerait pas en Arménie. Dans ces conditions, les arguments invoqués par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause le sens de l’avis précité du collège de médecins de l’OFII. Par suite, compte tenu de la valeur probante qui s’attache à cet avis, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français le 22 février 2018 à l’âge de 47 ans accompagné de son fils âgé de 16 ans, et qu’ils y ont rejoint Mme D G, épouse de M. E et mère de l’enfant, présente en France depuis décembre 2017 ainsi qu’une autre enfant du couple, âgée de 14 ans lors de son entrée sur le territoire français et scolarisée à la date de la décision attaquée. Le troisième enfant du couple est par ailleurs né sur le territoire français le 10 mai 2019. Toutefois, Mme G fait l’objet d’un arrêté du 14 août 2019 du préfet de la Vendée l’obligeant à quitter le territoire français. Eu égard à la courte durée de sa présence en France et à l’âge de ses enfants, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas fondés et doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H, à Me Perrot et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. F
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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