Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 févr. 2026, n° 2600475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’intervenir afin qu’une décision soit prise concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à tout le moins, qu’un récépissé lui soit délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mme A… justifie qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 15 juillet 2025. Elle fait valoir qu’elle travaille en alternance auprès de la société Safran Aircraft Engines, que son précédent titre de séjour est arrivé à expiration le 17 décembre 2025 et qu’elle ne parvient pas, malgré ses démarches, à obtenir de réponse quant à l’instruction de sa demande et ne s’est pas vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
D’autre part, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
En l’espèce, la requête présentée par Mme A…, qui tend à ce que l’administration statue sur sa demande de renouvellement de titre ou, à tout le moins, lui délivre une autorisation de prolongation d’instruction ne comporte pas de conclusions en annulation d’une décision et aucun moyen d’illégalité. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
Il est loisible à l’intéressé, si elle s’y croit fondée, de contester tout refus implicite de sa demande en faisant état de moyens tendant à en établir l’illégalité et, au besoin et en justifiant en remplir les conditions, d’avoir recours à l’une des procédures d’urgence prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Copie en sera adressée pour information et à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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