Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2512946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélant une décision de refus de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; la décision a pour effet d’interrompre son droit au travail et son activité alors qu’elle a droit à une carte de résident de plein droit ; elle la plonge dans une situation de précarité ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture, les moyens suivants : l’auteur de la décision était incompétent ; la décision est dépourvue de motivation en fait et en droit ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Rhône ne pouvait plus prendre une décision de clôture au-delà du délai de 90 jours imparti pour statuer sur la demande de renouvellement, une décision implicite étant née le 17 août 2024 ; elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la préfète du Rhône a sollicité son certificat de mariage, qu’elle a produit son jugement de divorce et n’a disposé que de trente jours pour compléter son dossier, délai trop court en période estivale, et que l’administration disposait déjà de ce document lors du précédent renouvellement ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour : la décision méconnait les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2512945 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rieu, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Bescou, qui a repris oralement ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante somalienne née le 29 avril 1984, est entrée en France en juillet 2017 pour y rejoindre son époux, bénéficiaire d’une protection internationale. Elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 décembre 2020 au 23 décembre 2024. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident, révélant une décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la nature de la décision en litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 »
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme B… a sollicité le 30 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des articles L. 424-13 et L. 424-17, renvoyant à l’article L. 424-14, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’administration a demandé à l’intéressée le 17 juillet 2025 de compléter son dossier déposé sur l’ANEF dans un délai de trente jours, sous peine de clôture, et d’y déposer un « Acte de mariage ou Certificat de mariage délivré par l’OFRPRA ». Mme B… n’ayant pu obtenir auprès de l’OFPRA et dans le délai indiqué le document sollicité, sa demande de carte de résident a été clôturée le 17 août 2025, l’administration indiquant « Malgré les relances de nos services, vous avez présenté un dossier incomplet qui n’a pu faire l’objet d’une instruction ». Toutefois, il ne résulte pas du point 58 de l’annexe 10 à la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, point qui concerne les demandes de cartes de résident portant la mention « résident de longue durée UE », que la production d’un acte de mariage serait exigible. Dans ces conditions, le dossier de Mme B… doit être réputé avoir été complet dès son dépôt le 30 septembre 2024. Si une décision implicite de rejet de cette demande est née le 30 janvier 2025, la décision de clôture du 17 août 2025 révèle une nouvelle décision expresse de refus de séjour, qui s’est substituée à la décision implicite née le 30 janvier 2025.
Sur la demande de suspension :
8. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 424-14 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. ».
10. Mme B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire. Compte tenu des dispositions de l’article R. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » vaut demande de renouvellement du titre de séjour dont elle disposait. La requérante peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus, qui n’est pas contestée par la préfète du Rhône. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
11. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de la décision du 17 août 2025, en tant qu’elle révèle une décision de refus de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours, et qu’elle lui délivre dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélant une décision de refus de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Donner acte ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Marches ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Cartes ·
- Placier ·
- Commission ·
- Police ·
- Fait
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Signification ·
- Impossibilité ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Congé ·
- Comités ·
- République ·
- Traitement ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Déféré préfectoral ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Election ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.