Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 18 mars 2025, n° 2400022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé justifie qu’il bénéficie d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la CMI.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». L’article L. 241-3 du même code dispose que : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () ». D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, précise que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres () / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention » stationnement pour personnes handicapées « de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. M. A fait valoir que son état de santé justifie qu’il bénéficie d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les pathologies dont M. A soutient être affecté, à savoir un quadruple pontage aortique et un diabète non insulino-dépendant, auraient pour effet de provoquer une perte d’autonomie qui le ferait entrer dans les prévisions des textes précités. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. A répondrait aux conditions réglementaires pour qu’il bénéficie d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et justifierait ainsi que lui soit attribuée une telle carte.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDELa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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