Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 déc. 2025, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal de prendre en compte sa demande de validation des acquis et de procéder à un calcul de sa moyenne, dans le cadre d’un master 2 « Parcours FFAP » à l’université de Guyane, en tenant compte de sa dispense de module.
Elle soutient avoir effectué une demande de dispense de module, dont il n’a pas été tenu compte sur son relevé de notes de master 2 et fait valoir que le jury de sa formation a statué sur un dossier incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;».
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de prendre en compte sa demande de validation des acquis et de procéder à un calcul de sa moyenne dans le cadre d’un master 2 « Parcours FFAP » à l’université de Guyane en tenant compte de sa dispense de module. Ainsi, la requérante présente uniquement des conclusions aux fins d’injonction à titre principal. Or, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Dès lors, la requête présentée par Mme A…, qui contient des conclusions manifestement irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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