Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 juil. 2025, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 11 juillet 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le cas échéant sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée le 19 avril 2024, qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 janvier au 22 avril 2025 lui a été délivrée mais qu’aucune décision ne lui a été communiquée depuis ; elle a effectué de nombreuses relances écrites et téléphoniques mais en vain ; cette situation lui porte préjudice et traduit une carence grave de l’administration ; elle a été convoquée le 11 juillet en préfecture mais s’est vu refuser l’accès au service ;
- la mesure sollicitée est donc utile ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense du 10 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir que Mme A… est convoquée en préfecture, le 10 juillet 2025, pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et se verra remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 18 décembre 1987, demande au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été convoquée dans les locaux de la préfecture le 10 juillet 2025 aux fins de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre, dans l’attente de la fabrication et de la délivrance de sa carte de séjour. Si l’intéressée indique avoir reçu un courriel la convoquant pour le 11 juillet 2025, jour où l’accès lui aurait été refusé, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, il lui appartient désormais de se mettre en rapport avec les services de la préfecture pour la remise du récépissé de demande de titre. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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