Annulation 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pastor, 1er juil. 2024, n° 2200890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 février 2022, 22 février et 19 avril 2023, la société Mutua Fides et la société Amandes de méditerranée, représentées par la SCP d’avocats Tribillac-Maynaud-Bellot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales portant traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis mas de la rigole à Salses le Château, parcelles cadastrées F n°2736, 2737 et 3075 ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler cet arrêté en tant qu’il met à la charge de la SCI Mutua Fides l’obligation de travaux et de relogement des consorts D ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler cet arrêté en tant qu’il met à la charge de l’EARL Amandes de méditerranée la réalisation des travaux censés remédier à l’insalubrité dudit logement, ainsi que l’obligation de relogement des occupants ;
4°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’erreurs de fait, d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation ; le logement est alimenté en eau potable, le fait que l’une des pièces mesure que 6,5 m² ne constitue pas un élément d’insalubrité ; la société Mutua Fides ne peut être tenue pour responsable de l’absence d’entretien des canalisations par les locataires ; le débarras est équipé d’une porte d’entrée et d’une vitre et bénéficie ainsi d’éclairage naturel ; l’installation électrique ne présente aucun danger ; la dégradation des installations électriques est imputable aux locataires ; l’arrêté n’indique pas en quoi les gardes corps du 1er étage ne seraient pas conformes ;
— les prétendues traces d’infiltration sur le plancher haut des wc étaient inexistants à l’état des lieux entrant ;
— l’humidité des murs extérieurs qui seraient composés de matériaux dégradés n’est pas suffisamment étayée ; les remontées telluriques visibles en rez-de-chaussée sur la partie louée comme cave ne sont pas identifiées clairement comme des marques d’insalubrité ; la circonstance que des menuiseries de certaines fenêtres et volets seraient en mauvais état ne suffit pas à caractériser une insalubrité ; l’entretien du plancher en bois du 1er étage est difficile ; les locataires sont responsables d’une déperdition de chaleur et une baisse d’efficacité du seul mode de chauffage du rez-de-chaussée ; le tribunal ne peut se contenter de suspicion de plomb ;
— en outre, le locataire a donné congé du bail et le logement se trouve désormais inoccupé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2022, 23 mars et 22 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 13 juin 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de relogement des occupants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mutua Fides est propriétaire d’une maison individuelle de type F4 sise mas la rigole à Salses-le-Château. Elle a conclu un bail en 2013 avec des locataires pour ce logement d’une superficie d’environ 103 m². Suite à un signalement de ces derniers auprès des services de la mairie, l’agence régionale de santé (ARS) a réalisé une visite des lieux le 30 septembre 2021 et a rendu un rapport le 5 octobre 2021 concluant à l’insalubrité du logement. Par arrêté du 30 novembre 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales a, ainsi, constaté l’insalubrité remédiable du logement appartenant à la société requérante, a fixé la liste des travaux à réaliser pour faire cesser cette situation et a assorti cette décision d’une interdiction temporaire d’habiter ainsi que d’une obligation d’assurer l’hébergement des occupants. La SCI Mutua Fides et la EARL Amandes de la méditerranée qui exploite l’activité agricole sur les terrains qui entourent le logement dont s’agit demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le préfet a donné délégation à M. A C, sous-préfet secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Orientales, à l’effet de signer les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés portant élévation de conflit. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté constatant l’insalubrité du logement :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre () ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation ».
4. D’autre part, aux terme de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : " L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / () / 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° [de l’article L. 511-2] « . Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : » La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé () remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité () « . Aux termes de l’article L. 511-10 de ce code : » L’arrêté () de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures () « . Aux termes de l’article L. 511-11 de ce code : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté () de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / () / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / () / Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 « . Aux termes de l’article L. 511-14 de ce code : » L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux () « . Aux termes de l’article R. 511-3 de ce code : » Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique () ".
5. Il résulte de l’instruction que pour retenir l’insalubrité du logement le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé l’absence de ressource en eau potable dans le logement, un problème d’évacuation au niveau de la salle de bain avec présence d’une forte odeur d’effluents et de vase, une pièce qui ne présente aucun ouvrant et ne bénéficie pas d’un éclairement naturel, la présence d’une pièce au 1er étage présentant une surface réduite de 6,50 m², une défaillance de l’installation électrique, des gardes de corps aux fenêtres du 1er étage non conformes, des traces d’infiltrations sur le plancher haut des WC, un défaut de protection contre l’humidité des murs extérieurs, avec de matériaux dégradés, la présence de remontées telluriques, le mauvais état des menuiseries de certaines fenêtres et volets, le difficile entretien du plancher bois recouvert de plaques en agglomérées, la déperdition de chaleur générée par l’absence de vitre sur l’insert équipant la cheminée ainsi que la suspicion de présence de plomb.
S’agissant de l’absence de ressource en eau potable :
6. Il résulte de l’instruction que l’ARS relève dans son rapport qu’aucune source en eau potable n’a pu être identifiée et que la présence de vase fait suspecter une eau non potable. En se bornant à alléguer que le logement est alimenté en eau par un forage sans établir la potabilité de l’eau, les sociétés requérantes ne contestent pas utilement ce premier désordre.
S’agissant de la présence d’une pièce d’une superficie de moins de 7m² :
7. L’article 40.3 du règlement sanitaire départemental dispose que : " l’une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètre carrées [..] ". Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que l’une des pièces présente une superficie de 6.50 m² en deçà, donc, de la superficie minimale prévue par le règlement sanitaire départemental.
S’agissant des problèmes d’évacuation au niveau de la salle de bain :
8. Il résulte de l’instruction que l’ARS constate dans son rapport qu’il y a un « problème d’évacuation au niveau de la salle de bain, de l’eau remonte dans la pièce lors de l’utilisation de la baignoire ou de l’évier de la cuisine. Cette situation rend l’usage des installations sanitaires très compliqué. Les occupants disent ne plus utiliser la douche. Une forte odeur d’effluents et de vase se répand dans l’atmosphère dès que l’eau est évacuée ». En outre, il résulte de l’instruction que le SPANC, service public d’assainissement non collectif, a relevé que l’installation était non conforme. Le risque sanitaire que peut engendrer ces difficultés n’est pas discuté par les sociétés requérantes. La seule circonstance, à la supposer même établie, que les locataires seraient à l’origine de ces désordres n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du risque sanitaire que ce désordre représente.
S’agissant de l’absence d’ouvrant donnant sur l’extérieur pour l’une des pièces situées au 1er étage :
9. L’article 40.2 du règlement sanitaire départemental dispose que : « l’éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans le secours de la lumière artificielle ». Aux termes du rapport du 5 octobre 2021 de l’ARS le logement présente une pièce à l’étage sans ouvrant, ainsi que cela résulte de la photographie qui est annexée. L’absence d’éclairement naturel de cette pièce, considérée comme une pièce à vivre dans le bail, peut être considérée comme susceptible de mettre en danger la santé des occupants.
S’agissant de l’installation électrique :
10. Les sociétés requérantes estiment qu’il n’est pas établi que l’installation électrique présente un risque pour les occupants et que les éventuelles dégradations des équipements sont imputables aux locataires dès lors que l’entreprise qu’elles avaient mandatée en 2018 pour effectuer le diagnostic électrique avait conclu à sa conformité précisant qu’il était protégé par un dispositif différentiel. D’une part, en se bornant à faire état du diagnostic réalisé en 2018, elles ne contestent pas les défaillances électriques constatées au sein du rapport de l’ARS. D’autre part, à supposer que cette cause d’insalubrité soit pour partie imputable aux occupants est sans incidence sur la légalité de la décision.
S’agissant des garde-corps des fenêtres du 1er étage :
11. Aux termes de l’article R. 134-59 du code de la construction et de l’habitation : « Aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d’habitation : a) les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0.90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d’une barre d’appuie et d’un élément de protection s’élevant au moins jusqu’à un mètre du plancher » et le décret du 30 janvier 2022 susvisée dispose que " le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :[..]3. Les dispositifs de retenue de personnes, dans le logement et ses accès tels que garde-corps des fenêtres ". Il résulte du rapport de l’ARS que les garde-corps des fenêtres du 1er étage ne sont pas conformes. En se bornant à indiquer que l’arrêté n’indique pas en quoi ils ne sont pas conformes, elles ne démontrent pas leur conformité et n’apportent au soutien de leurs interrogations aucun élément qui permettrait de remettre en cause la réalité de ce désordre.
S’agissant des désordres liés à l’humidité au sein du logement :
12. Aux termes de l’article 27.2 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales : « les pièces affectées à l’habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : a) les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l’humidité, notamment contre les remontées d’eaux telluriques (..) » et l’article 33 dispose que : « les ouvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenêtres, (..) portes (..) sont entretenus régulièrement pour e pas donner passage à des infiltrations d’eau (..) tout en respectant les ventilations indispensables. Les causes d’humidité doivent être recherchées et ils doivent être remédiés dans les moindres délais (..) ».
13. Il résulte de l’instruction que l’agent de l’ARS a relevé des traces d’infiltrations sur le plancher haut des WC, un défaut de protection des murs extérieurs contre l’humidité ainsi que des remontées telluriques visibles au rez-de-chaussée. En se bornant à faire état de ce que les traces d’infiltration étaient inexistantes lors de l’entrée dans les lieux des locataires, et à ce que le logement ne constitue pas une habitation récente et présente nécessairement des traces d’usure, les sociétés requérantes ne contestent pas utilement les remontées telluriques au sein du logement ainsi que le défaut de protection des murs extérieurs contre l’humidité.
S’agissant de l’état des menuiseries de certaines fenêtres et volets :
14. Il résulte de l’instruction que le rapport de l’ARS fait état de ce que : « les menuiseries de certaines fenêtres et volets » sont « en mauvais état : certaines sont difficilement manœuvrables, fenêtres dégondées en rez-de-chaussée » et conclut à la réparation ou au remplacement des menuiseries extérieures pour les rendre étanches à l’air et à l’eau et de s’assurer de la bonne fixation des volets.
15. En se bornant là aussi à relever que des tels éléments ne sont pas source d’insalubrité, alors que plusieurs désordres constatés ont trait à l’infiltration de l’humidité au sein du logement, les sociétés requérantes ne critiquent pas sérieusement ce point repris par le préfet pour constater l’insalubrité du logement.
S’agissant de l’absence de vitre sur l’insert équipant la cheminée du logement litigieux :
16. En ne contestant pas la déperdition de chaleur au sein du logement et la baisse d’efficacité du seul mode de chauffage au rez-de-chaussée, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se contenter de dire que cet état de fait serait imputable aux locataires.
S’agissant de la suspicion de plomb :
17. L’article L. 1334-7 du code de la santé publique dispose que : « A l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l’article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l’absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n’y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location. Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l’obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. L’absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d’engager la responsabilité pénale du bailleur. Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire. »
18. Il résulte de l’instruction que le bâtiment ayant été construit avant 1948, le constat d’exposition au plomb aurait dû être fourni en application des dispositions précitées. En l’absence de production d’un tel document, l’arrêté n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait quant au doute sur la présence de plomb dans le logement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que si pris isolément certains désordres constatés tels que l’état de certains volets et fenêtres, l’absence d’éclairement naturel dans une seule pièce ou encore la superficie d’une seule pièce de seulement 6,50 m² ne sont pas de nature à caractériser une insalubrité, le préfet des Pyrénées-Orientales a légalement pu, compte tenu de l’ensemble de ces menus désordres conjugués à ceux relatifs à la présence d’humidité au sein du logement, à une déperdition importante de chaleur du seul mode de chauffage au-rez-de-chaussée, l’absence d’eau potable, les problèmes d’évacuation d’eau usées, des garde-corps non conformes, l’absence de certitude quant à la présence ou non de plomb, et les défaillances du système électrique, constater l’insalubrité, à caractère remédiable, du logement dont s’agit.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2021 en tant que le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que le logement appartenant la SCI Mutua Fides se trouvait en état d’insalubrité remédiable doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il fixe la liste des travaux à réaliser :
21. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 ».
22. Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l’état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins. Le juge administratif, saisi d’un recours de plein contentieux contre un arrêté d’insalubrité, doit tenir compte de la situation existante à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l’autorité administrative. Lorsqu’il constate que, postérieurement à l’intervention de l’arrêté qui lui est déféré, le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d’annuler l’arrêté en tant qu’il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu’en tant qu’il interdit l’habitation et, le cas échéant, l’utilisation des lieux.
23. Il résulte de l’instruction que les locataires du logement appartenant à la SCI Mutua Fides ont quitté définitivement le logement le 18 juillet 2022. Outre l’inoccupation du logement, l’ARS n’a pas relevé de désordres quant à un éventuel danger qu’il représenterait pour la santé ou la sécurité des voisins. Dans ces conditions l’arrêté du 30 novembre 2021 en tant qu’il fixe les travaux à réaliser pour mettre fin à l’insalubrité du logement appartenant à la SCI Mutua Fides doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il prononce une obligation de relogement :
24. Il résulte de l’instruction que suivant courrier du 22 juin 2022 les locataires du logement appartenant à la SCI requérante ont définitivement quitté le logement le 18 juillet 2022 sans que des travaux aient été réalisés entre le 30 novembre 2021 et cette date. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du novembre 2021 en tant qu’il met à la charge des sociétés requérantes les frais de relogement de ses locataires durant la période de réalisation des travaux nécessaires au traitement de l’insalubrité de son logement sont devenues sans objet et, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 novembre 2021 en tant que le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une obligation d’assurer le relogement des occupants.
Article 2 : L’arrêté du 30 novembre 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il fixe la liste des travaux à réaliser pour faire cesser l’insalubrité constatée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mutua Fides, à la EARL Amandes de méditerranée et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La magistrate désignée,
I. BLa greffière
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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