Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 20 nov. 2025, n° 2301791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. E… A…, représentant sa mère Mme C… A… en qualité de tuteur, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif contre la décision du 18 avril 2023 accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à Mme C… A… à compter du 7 février 2023 au lieu du 30 septembre 2022.
Il soutient que :
- Mme C… A… a droit au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter de son admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes le 30 septembre 2022 ;
- la circonstance que le dossier n’ait été déposé complet qu’à compter du 7 février 2023 ne peut lui être opposée dès lors qu’il n’a pas pu instruire légalement son dossier avant d’obtenir la tutelle légale de sa mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de la Charente-Maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 18 avril 2023, la présidente du conseil département de la Charente-Maritime accordé à Mme C… A… le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement pour la période du 7 février 2023 au 28 février 2027. Son fils, M. E… A…, a formé un recours administratif pour son compte, tendant à ce que cette aide soit versée de manière rétroactive à compter du 30 septembre 2022, date à laquelle sa mère a été admise en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par décision du 29 juin 2023, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 232-14 du même code : « Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet ». Aux termes de l’article R. 232-23 du même code : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie prévu à l’article L. 232-14 est délivré par les services du département (…) / Ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits. (…) / Lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement a été signée par Mme C… A… elle-même le 14 octobre 2022 et réceptionné par les services du département le 25 novembre 2022. Le 16 janvier 2023, le département de la Charente-Maritime a accusé réception de la demande de Mme A… et l’a informée que son dossier était incomplet en l’invitant à produire les pièces manquantes. Il est constant que le dossier de demande complet a été enregistré par les services du département le 7 février 2023. M. A… fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de compléter le dossier de demande d’aide dès l’admission en établissement de sa mère, compte tenu des délais liés à la procédure de mise en place d’une mesure de tutelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… disposait d’un jugement de tutelle valable depuis le 14 novembre 2022. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime était fondée à accorder à Mme A… le bénéfice de d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter du 7 février 2023, date à laquelle son dossier de demande a été réceptionné complet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au département de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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