Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2309277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 13 septembre 2024, Mme I… G…, M. D… H…, Mme E… L…, Mme N… A…, M. O… A…, M. K… C…, M. J… F…, Mme B… P… et M. M… P…, représentés par Me Dermenghem, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie conclue entre la commune de Raizeux et la société française du radiotéléphone (SFR) portant sur une parcelle cadastrée ZD 0025 sise lieu-dit Les Vallières sur le territoire communal ;
2°) d’annuler la délibération n°2023/09/03 du 8 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Raizeux a approuvé cette convention et autorisé le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Raizeux et de la société SFR une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la convention conclue entre la commune et la société SFR :
- la requête est recevable dès lors qu’ils ont indéniablement intérêt à contester la convention d’occupation ;
- la convention conclue constitue bien un contrat administratif portant sur l’occupation du domaine public communal, la construction de pylônes de téléphonie mobile s’inscrivant dans le cadre d’un intérêt public ;
- la convention n’a pas été précédée de mesures de publicité en méconnaissance des articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 46 du code des postes et télécommunications électroniques ;
- la clause instaurant un pacte de préférence au profit de la société SFR porte gravement atteinte aux principes de transparence et de non-discrimination protégés par ces mêmes dispositions ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu’elle ne prévoit pas de date de fin ;
En ce qui concerne la délibération approuvant ladite convention :
- la délibération a été adoptée aux termes d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des règles prévues à l’article L. 2121-13 de ce code imposant une information suffisante des conseillers municipaux, notamment au regard des documents prévus à l’article L.34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement sans que la procédure d’information et de consultation préalables ne soit respectée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 11 octobre 2024, la commune de Raizeux, représentée par Me Peynet conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme G…, M. H…, Mme L…, Mme A…, M. A…, M. C…, M. F…, Mme P… et M. P… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que la parcelle n’est ni affectée à l’usage direct du public ni affectée à un service public, et relève ainsi du domaine privé de la commune;
- en tout état de cause, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’égard de la convention;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont inopérants, à l’exception de celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, dès lors que les vices invoqués ne sont pas en rapport direct avec l’intérêt lésé dont les requérants se prévalent ou d’une gravité telle qu’ils imposent au juge de les relever d’office ;
- la conclusion d’un bail sur le domaine privé communal n’a pas à être précédé de mesures de publicité et de mise en concurrence ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 46 du code des postes et télécommunications électroniques est inopérant dès lors que ces dispositions ne régissent pas le domaine privé communal ;
- la convention n’a pas été prise en violation des dispositions de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques lequel est, au demeurant, inapplicable ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré les 18 juin 2024 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2024 non communiqué, la société SFR, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G…, M. H…, Mme L…, Mme A…, M. A…, M. C…, M. F…, Mme P… et M. P… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux soulevés en défense par la commune de Raizeux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski , rapporteur public,
- et les observations de Me Dermenghem, représentant Mme G… et autres, et de Me Alibay, substituant Me Peynet, représentant la commune de Raizeux.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n°2023/09/02 du 8 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Raizeux a décidé de mettre à disposition de la société française du radiotéléphone (SFR) une partie de la parcelle communale cadastrée section ZD n°25 située Lieu-dit Les Vallières en vue d’y implanter un pylône de radiotéléphonie monotube d’une hauteur de 42 mètres moyennant un loyer annuel de 6 500 euros HT, pour une durée de douze ans et a autorisé son maire à signer la convention afférente. Par la présente requête, Mme G…, et autres demandent au tribunal d’annuler cette convention ainsi que cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la convention :
D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier ».
Toutefois, si la contestation par une personne privée de la délibération par laquelle une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
En l’espèce, il est constant que la parcelle cadastrée section ZD n°25 située Lieu-dit Les Vallières, appartient à la commune de Raizeux. Il ressort des plans et photographies produits que le terrain d’assiette du projet d’implantation d’un pylône de radiotéléphonie faisant l’objet de la convention litigeuse se situe sur une parcelle isolée, à l’extérieur de la zone urbanisée de la commune et classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme, qui n’est accessible que par un chemin rural exempt de tout aménagement pour la circulation routière. Il n’est par ailleurs pas contesté que cette parcelle, située dans une zone boisée, dépourvue de tout bâtiment ou installation, n’est pas accessible au public et est éloignée de toute voie de circulation. Dans ces conditions, cette parcelle ne saurait être regardée ni comme étant affectée à l’usage direct du public, ni comme étant affecté à un service public, faute de tout aménagement indispensable à son exécution. La seule circonstance, dont se prévalent les requérants tirée de l’intérêt public que présenterait la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile n’étant pas, à cet égard, de nature à conférer un caractère administratif à cette convention. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 2211-1 précité, elle fait partie du domaine privé de la commune de Raizeux.
Il ressort par ailleurs des termes de la convention conclue le 5 octobre 2023 qu’elle a pour objet, par l’instauration d’un loyer versé par l’occupant, de valoriser le domaine privé de la commune de Raizeux par l’implantation de ce pylône, dont elle n’affecte ni le périmètre, ni la consistance. Cette convention, qui ne comprend aucune clause exorbitante du droit commun et n’a pas pour objet l’exécution d’un service public, ne peut ainsi être qualifiée ni de convention d’occupation du domaine public, ni de contrat administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative, de sorte que les conclusions aux fins d’annulation du contrat ne peuvent être que rejetées comme irrecevables. Toutefois, en application des principes mentionnés au point 4, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer cette convention ou tous actes en procédant, présentées par des tiers, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être partiellement accueillie en ce qui concerne les conclusions relatives à l’annulation de la convention.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. D’autre part, aux termes de l’article L. 34-9-1. D du code des postes et télécommunications électroniques : « Le dossier d’information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ».
Il ressort des pièces du dossier qu’était joint à la convocation adressée aux conseillers municipaux un rapport du comité consultatif « réseaux mobiles » rappelant de manière détaillée tant le contexte que les enjeux attachés à l’implantation du pylône, de sorte que le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux manque en fait. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 34-9-1. D précitées que le dossier d’information prévu et communiqué au maire précède uniquement la procédure de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, de sorte qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer que ce document soit obligatoirement remis aux membres du conseil municipal avant la séance à peine d’irrégularité de la procédure d’adoption de la délibération approuvant la convention d’occupation du domaine communal. Ainsi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du défaut de production du document prévu à cet article, dès lors qu’il ne se rapporte qu’à une procédure préalable et autonome relative à une autorisation d’urbanisme, insusceptible de vicier celle relative à l’adoption de la convention précitée. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « (…) le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public (…) Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ». Aux termes de l’article L. 123-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : / (…) des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ; / des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du présent code. Les dossiers de demande pour ces autorisations d’urbanisme font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de leur méconnaissance au soutien de leurs conclusions aux fins d’annulation de la délibération attaquée, laquelle n’a qu’un effet indirect sur l’environnement, dès lors qu’elle n’approuve qu’une convention d’occupation du domaine privé communal qui n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’implantation d’une antenne-relais, mais uniquement de permettre l’occupation du terrain ayant fait l’objet d’une autorisation préalable d’urbanisme le permettant. Il suit de là que le moyen est inopérant et ne peut qu’être, par suite, écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants à la supposer soulevée, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros à verser respectivement à la commune de Raizeux et à la société SFR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G…, M. H…, Mme L…, Mme A…, M. A…, M. C…, M. F…, Mme P… et M. P… est rejetée.
Article 2 : Mme G…, M. H…, Mme L…, Mme A…, M. A…, M. C…, M. F…, Mme P… et M. P… verseront respectivement à la commune de Raizeux et à la société SFR la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… G…, M. D… H…, Mme E… L…, Mme N… A…, M. O… A…, M. K… C…, M. J… F…, Mme B… P… et M. M… P… à la commune de Raizeux et à la société française du radiotéléphone (SFR).
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Pays
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Accord ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Mauritanie ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Route ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Vie privée
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Hebdomadaire ·
- Service ·
- Coopération intercommunale ·
- Emploi ·
- Durée ·
- Défaut de motivation ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Isolement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.