Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 janv. 2026, n° 2510594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est |
|---|
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au tribunal la requête de M. B… A…, qui sollicite l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est l’a maintenu au centre de détention de Montmédy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête de M. A… ne contient l’exposé d’aucun moyen. Le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du même code, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de cette requête auprès de la cour administrative d’appel de Nancy, le 12 novembre 2025, a expiré sans que l’intéressé ait déposé un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. La requête étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 28 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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