Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2112889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B… A…, représentée par Me Bihoreau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 98 265 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’elle avait exercé une activité occulte au sens des dispositions des articles L. 68 et L. 169 du livre des procédures fiscales ; en conséquence, seule la prescription de droit commun prévue à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales pouvait s’appliquer à sa situation et le droit de reprise de l’administration fiscale est prescrit ;
les encaissements sur ses comptes personnels étant rattachables à son activité principale, ils ne sauraient être considérés comme des bénéfices non commerciaux et auraient dû être intégrés dans les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise Axefi ;
en conséquence, ses revenus ne pouvaient faire l’objet de la majoration de 25 % prévue par l’article 158 du code général des impôts ;
l’existence d’une activité occulte n’étant pas caractérisée, c’est à tort que la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts lui a été infligée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, exerçant une activité de courtière en assurance au sein de la société Axefi dont elle était gérante majoritaire, a été condamnée le 19 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nantes pour escroquerie et abus de confiance. Par une proposition de rectification datée du 21 septembre 2020, l’administration fiscale, sur la base des éléments de procédure judiciaire qui lui ont été communiqués, a procédé, en application du 2° de l’article L. 73 du libre des procédures fiscales, à l’évaluation d’office des bénéfices non commerciaux ayant résulté de l’activité occulte exercée par Mme A…, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes, ainsi que les pénalités afférentes, soit 43 679 euros au titre de l’année 2013, 24 777 euros au titre de l’année 2014, 26 419 euros au titre de l’année 2015 et de 3 390 euros au titre de l’année 2016, ont été mises en recouvrement les 31 mars, 28 avril et 31 mai 2021. Mme A… les a contestées par des réclamations reçues par l’administration fiscale les 17 mai, 1er juin et 19 juillet 2021, rejetées par une décision du 30 septembre 2021. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, correspondant à un montant total de 98 265 euros en droits et pénalités.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…) ».
D’autre part, l’autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives s’attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, et à leur qualification au regard de la loi pénale.
Il résulte de l’instruction que par un jugement correctionnel du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné Mme A… à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance commis entre 2013 et 2016, au motif notamment que l’intéressée avait obtenu des chèques de ses clients « en abusant de sa qualité de courtière en assurances pour faire croire à une opération de placements alors que dès l’origine elle comptait les déposer sur ses comptes personnels ». Compte tenu de l’autorité de la chose jugée appartenant au jugement rendu le 19 septembre 2019, dont le caractère définitif n’est pas contesté, la seule circonstance que la requérante ait fait l’objet d’une telle condamnation pour les motifs précités suffit à caractériser le caractère illicite de l’activité à laquelle elle s’est ainsi livrée. Les allégations de Mme A… selon lesquelles elle n’était pas tenue de déclarer une nouvelle activité auprès du greffe du tribunal de commerce pour pouvoir exercer son activité de conseil puisqu’elle se rattachait à l’objet social de la société Axefi et était accessoire à son activité principale de courtage en assurances sans en être indépendante, sont à cet égard inopérantes. Le caractère occulte de l’activité de Mme A…, qui résulte du caractère illicite de l’activité à laquelle elle s’est livrée par application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, est par conséquent établi. Le pouvoir de reprise de l’administration fiscale concernant les revenus perçus par la requérante au titre de cette activité s’exerçait donc jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les impositions étaient dues, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le droit de reprise de l’administration était prescrit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». L’article 92 du même code dispose que « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) ». Il résulte de ces dispositions que des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Et aux termes du 7. de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés (…) ; / b) Qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M (…) ».
S’il résulte de ce qu’il a été dit au point 4 que Mme A… peut être regardée comme s’étant livrée sous couvert de son activité de courtage en assurance à l’activité illicite pour laquelle elle a été pénalement condamnée, les détournements de fonds opérés à l’occasion de l’exercice d’une activité constituent pour autant des profits distincts des revenus que procurent cette activité professionnelle. Il résulte en outre de ce qu’il a été dit au point 5 que ces profits ont été imposés à bon droit par l’administration fiscale dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. La requérante ne saurait donc sérieusement soutenir que les encaissements auxquels elle a illégalement procédé sur ses comptes personnels résultaient d’une activité accessoire à son activité principale et y étaient rattachables, et qu’ils auraient dû être intégrés dans les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise Axefi. Par conséquent, elle n’est pas non plus fondée à soutenir que la majoration de 1.25 prévue par les dispositions du 7. de l’article 158 du code général des impôts citées au point 6 a été appliquée à tort au montant de ces revenus.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, le caractère occulte de l’activité de Mme A… est établi, de sorte que l’administration fiscale a pu à bon droit mettre à sa charge la majoration de 80 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Hebdomadaire ·
- Service ·
- Coopération intercommunale ·
- Emploi ·
- Durée ·
- Défaut de motivation ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Isolement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État ·
- Annulation ·
- Jeune ·
- Regroupement familial
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Postes et télécommunications ·
- Environnement ·
- Conseil municipal ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Plomb ·
- Eaux ·
- Santé ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Location ·
- Amande ·
- Installation ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution ·
- Associations ·
- Expédition
- Autonomie ·
- Département ·
- Établissement ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Tutelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.