Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2400942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 4 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Desingly demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le président de la communauté de communes Ardennes Thiérache a modifié sa durée hebdomadaire de service ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de commune Ardennes Thiérache une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 211-1 et L. 211-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; le procès-verbal du conseil communautaire du 4 décembre 2023 n’est pas davantage motivé ;
- est entaché d’un détournement de pouvoir et constituerait une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 5 août 2024, la communauté de communes Ardennes Thiérache conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du président de la communauté de communes Ardennes Thiérache pour tirer les conséquences de la délibération 2023165 du 14 décembre 2023 de l’organe délibérant fixant, à compter du 1er janvier 2024, le temps de travail hebdomadaire du poste de la requérante à 20.25/35ème.
Par un courrier du 9 février 2026, Mme B… a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Desingly, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est adjointe territoriale d’animation principale 2ème classe à temps non complet. Par une délibération du 14 décembre 2023, le conseil communautaire de la communauté de commune Ardennes Thiérache a modifié la durée de travail du poste d’adjoint territorial, le diminuant de 22/35ème à 20,25/35ème. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le directeur général des services a porté la durée hebdomadaire de service de Mme B… à 20h15 par semaine. Par un courrier du 19 février 2024, la requérante a formé contre cette décision un recours gracieux, lequel a été rejeté le 23 février 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures ». Aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral ». Aux termes de l’article L. 5211-9 de ce code : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. (…) Le président est le chef des services de l’établissement public de coopération intercommunale. ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « La modification du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n’est pas assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal, lorsqu’elle n’excède pas 10 % du nombre d’heures de service afférent à l’emploi concerné et qu’elle n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ».
3. Il appartient au seul conseil communautaire de décider, par une délibération, de la modification du temps de travail d’un emploi au sein de la communauté de communes. Le président du conseil communautaire est alors tenu de tirer les conséquences d’une telle délibération en prenant un arrêté modifiant la durée de travail de l’agent affecté sur ce poste.
4. En l’espèce, par une délibération du 14 décembre 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes a diminué la durée hebdomadaire de travail de l’emploi d’adjoint territorial d’animation principal de deuxième classe occupé par Mme B…. Le président du conseil communautaire a, par arrêté, modifié la durée de travail de la requérante. Par suite, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le président du conseil communautaire, les moyens, invoqués par Mme B…, dans ses écritures rappelées ci-dessus, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée du préfet, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. En outre, si Mme B… se prévaut du défaut de motivation du compte-rendu de séance du conseil communautaire du 4 décembre 2023, ce moyen tel qu’exposé ne remet pas davantage en cause la compétence liée et ne peut qu’être également écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Ardennes Thiérache, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme B… la somme demandée par la communauté de communes Ardennes Thiérache au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Ardennes Thiérache présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes Ardennes Thiérache.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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