Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er déc. 2025, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 et le
30 novembre 2025, Mme E… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26542 du 29 novembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, d’organiser et de financer son retour par tous moyens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention dans le cas où elle aurait été prématurément éloignée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er décembre 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
-et les observations de Me Magnaval représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… A…, ressortissante comorienne née en 2007 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B… A….
En revanche, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction et dans les circonstances propres à l’espèce, dès lors que Mme B… A… établit avoir déposé une demande de titre de séjour, le préfet délivrera sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B… A… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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