Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2607567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril, 30 avril et 3 mai 2026, M. A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus d’admission a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir tenu des propos peu crédibles ;
- la procédure d’édiction de la décision a été irrégulière, dès lors que l’entretien par mode de communication audiovisuelle ne s’est pas tenu dans un local agréé par le directeur général de l’OFPRA au regard de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’admission au titre de l’asile n’était pas manifestement infondée ;
- la décision n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- la décision contestée qui fixe le pays de renvoi a été prise en violation de l’article 33 de la convention de Genève et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux, magistrate désignée,
- les observations de Me Saad, pour M. C…, qui a repris les conclusions et moyens présents dans les écritures ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui indique ne pas vouloir retourner au Maroc ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 20 juillet 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen détaillé du récit de M. C…, la demande d’accès au territoire français au titre de l’asile doit être regardée comme manifestement dépourvue de toute crédibilité et infondée. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / (…) ».
5. La confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français pour les réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit et qui sont par ailleurs soumis au secret professionnel, aient accès aux informations nécessaires à l’examen de la demande de l’étranger.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents du ministère destinataires de ces informations ne seraient pas « spécialement et personnellement habilités ». En outre, lorsque le ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police, il ne méconnaît pas davantage ce principe alors qu’au demeurant, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA le 28 avril 2026 que le requérant fait valoir qu’originaire du Maroc, il a été menacé et agressé par l’armée royale en décembre 2025 suite à des publications sur les réseaux sociaux et à sa proximité avec un opposant au régime, appartenant au mouvement GenZ. Toutefois, il ressort de l’avis de l’OFPRA que le récit de l’intéressé demeure approximatif et sans consistance, tant sur l’environnement militant dans lequel il aurait évolué que s’agissant du récit des menaces proférées à son encontre. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, légalement, estimer que la demande d’asile de M. C… était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l‘article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; (…) Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies ».
9. Il ressort de l’avis de l’office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d’asile présentée à la frontière du 28 avril 2026 que l’entretien avec M. C… s’est déroulé par visio-conférence depuis l’aéroport de Marseille et il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 août 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a agréé, pour recevoir des demandeurs d’asile entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’OFPRA par un moyen de communication audiovisuelle, les locaux équipés à cet effet situés dans « la zone d’attente de l’aéroport de Marseille-Le Canet ». M. C… ne produit aucun élément probant de nature à établir que l’entretien réalisé par visioconférence ne se serait pas déroulé dans un local agréé relevant de cette zone d’attente et, par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L.352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers faute de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu’il est demandeur d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. C… relèverait d’une situation de vulnérabilité au sens de ces dispositions. Le moyen sera donc écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’apporte aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour au Maroc. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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