Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2515061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Chebel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son document de circulation pour étranger mineur expire le 28 septembre 2025 qu’elle risque de se trouver en situation irrégulière et et que l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel elle est inscrite exige que son séjour soit régulier pour procéder à son inscription en seconde année d’études ;
— la mesure est utile ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne et américaine, née le 29 septembre 2006 dans le Maryland (Etats-Unis d’Amérique), titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu’au 28 septembre 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction et il ressort des pièces produites par la requérante qu’elle a déposé plusieurs demandes de titre de séjour, qui ont été classées sans suite par les services préfectoraux. Suite à ces classements sans suite, Mme A a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 23 juillet 2025. A supposer même que, comme le soutient Mme A, les décisions successives de classement sans suite qui lui ont été opposées soient contradictoires entre elles, il est constant que, sa nouvelle demande, très récente, est toujours en cours instruction. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne soutient ni n’allègue, avoir rencontré des obstacles dans l’instruction de cette demande, pas plus qu’elle n’établit avoir contacté les services préfectoraux pour solliciter l’examen rapide de sa demande, la requête de Mme A est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la présente requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515061
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