Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2511633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. C… D… B…, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an lui permettant de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de la « nouvelle législation relative aux métiers en tension » afin de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l’accord franco-algérien ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dès lors qu’il exerce un métier en tension ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, de nationalité algérienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 janvier 2025. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. D… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme A… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En visant notamment les stipulations des articles 6, 7 et 9 de l’accord franco-algérien, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que M. D… B… ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante, ni des compétences nécessaires pour occuper l’emploi de vendeur en boucherie et pas davantage de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien qui est imprécis et qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
M. D… B…, de nationalité algérienne, qui doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que cet article ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… B…, né en 1991, sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 29 juin 2020 et justifie d’une présence habituelle depuis lors. Cependant s’il se déclare célibataire, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié en Algérie le 29 octobre 2018 et il n’établit pas y être dépourvu de toute attache notamment familiale dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. D… B…, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si l’accord franco algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il est constant que M. D… B… a exercé l’activité de vendeur en boucherie à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du mois d’octobre 2021 au mois de décembre 2022, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du mois de janvier 2023 au mois de mai 2024, et enfin dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet du mois de juillet 2024 au mois de février 2025. S’il produit un nouveau contrat à durée indéterminée pour un emploi de « boucher / employé polyvalent » à temps complet à compter du 1er juillet 2025 auprès d’un nouvel employeur, un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2025, une nouvelle demande d’autorisation de travail présentée par son employeur et se prévaut de ce que l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comprend l’activité qu’il exerce, ces éléments ne permettent pas toutefois d’établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, et en tenant notamment compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’arrêté emporte sur la situation personnelle de M. D… B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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