Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2502723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils mineur, pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, est présent sur le territoire français et qu’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025, le rapport de Mme Asnard, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, né le 24 novembre 1989, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A…, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France 2022 selon ses déclarations. Il a eu un enfant né le 28 mai 2023 de sa relation avec une compatriote, Mme B… E…, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au mois de juin 2027. Si le requérant ne vit plus avec sa compagne et a engagé une procédure devant le juge chargé des affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice pour mettre en place les mesures relatives à leur enfant mineur, il ressort des pièces du dossier que la mère de l’enfant vit à Nice et que M. A… participe à l’entretien de son enfant pour lequel il bénéficie, en application d’un jugement du 30 juillet 2024, d’un droit de visite et d’hébergement. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant vit également à Nice et justifie d’un emploi en qualité de plongeur depuis le mois de juin 2023. Ainsi, la décision litigieuse, qui aurait pour conséquence de séparer l’enfant de l’un de ses deux parents, porte à l’intérêt supérieur de celui-ci une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît, dès lors, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et au procureur près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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