Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 juin 2025, n° 2502407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Proix, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juin 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Proix, avocate de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, persiste dans le surplus de ses moyens et conclusions, et ajoute que la motivation de la décision d’éloignement présente un caractère stéréotypé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 10 avril 1990, de nationalité algérienne, a été interpelé le 10 juin 2025 pour des faits de détention frauduleuse de tabac. Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juin 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, dont il mentionne les éléments pertinents. Ainsi il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées, et ne présente pas un caractère stéréotypé. Par suite, il y a lieu d’écarte le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, M. A, entré en France il y a quelques mois selon ses déclarations, se borne à se prévaloir des stipulations précédemment mentionnées sans apporter aucun élément de nature à établir la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France. En outre, comme il l’a indiqué lors de son audition de police du 10 juin 2025, sa famille réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En dernier lieu, M. A ne fait valoir devant le tribunal aucune circonstance de nature à établir qu’en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que l’obligation de quitter le territoire français sera mise à exécution à destination du pays duquel M. A a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. En premier lieu, pour prendre à l’encontre de M. A la décision contestée d’interdiction de retour pour une durée d’un an, le préfet a visé les dispositions dont il faisait application puis relevé que l’intéressé déclarait être entré en France depuis six mois et qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi cette décision est suffisamment motivée.
9. En second lieu, alors que M. A, qui se borne à faire valoir que le préfet « aurait pu estimer qu’il existait des circonstances » permettant de ne pas prendre à son encontre une décision portant interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une « erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ».
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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