Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2503979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de déposer une demande de restitution de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à l’issue de ce rendez-vous, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant algérien né le 4 janvier 1968 qui bénéficiait d’un certificat de résidence algérien valable du 24 mai 2017 au 23 mai 2027, a été naturalisé par décret du 3 décembre 2018. Ce décret a été rapporté par un décret du 11 janvier 2024, publié au Journal officiel du 12 janvier 2024, dont M. B a reçu notification par un courrier du ministre de l’intérieur du 17 janvier 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de restitution de son titre de séjour et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui soit remis.
4. Il résulte de l’instruction que, après avoir été informé par le ministre de l’intérieur le 17 janvier 2024 qu’il avait perdu la nationalité française, M. B a été invité par le préfet de police, par une lettre du 31 janvier 2024, à se rapprocher de ses services afin de régulariser sa situation administrative. M. B, qui ne se prévaut que d’un seul courriel adressé le 20 mai 2024 par son conseil au bureau des naturalisations du ministère de l’intérieur, n’établit pas qu’il aurait tenté en vain de prendre rendez-vous avec les services de la préfecture de police. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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