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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 sept. 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue, et face à l’impossibilité d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour alors qu’elle est parent d’enfant français ; elle est exposée à un risque d’éloignement ;
- la demande est utile et urgente ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le préfet de Mayotte, régulièrement mis en cause, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache née le 7 septembre 1984, doit être regardée comme demandant au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de Mme A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a tenté à plusieurs reprises depuis le mois de juin 2024, sur des semaines différentes, d’obtenir un rendez-vous en ligne en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ceci en vain. Elle a également adressé, par l’intermédiaire de son conseil, plusieurs courriels aux services préfectoraux chargés de l’examen de ces demandes, notamment les 11 et 12 juin 2025, sans plus de succès. Aucun rendez-vous n’a ainsi été fixé à l’intéressée, qui justifie avoir disposé d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 29 juin 2024, en tant que parent d’enfants français, nés en 2012 et 2023. Dans ces conditions, Mme A… justifie de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer sa demande complète de renouvellement de titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à Mme A…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse voir enregistrée sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Enfin, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Me Ali d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à Mme A…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse voir enregistrée sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ali une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ali et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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