Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 janv. 2025, n° 2401533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte c/ préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B…, né le 5 février 1989, conteste le refus de délivrance d’une carte de résident opposé par le préfet de Mayotte.
Il soutient résider et travailler, sans interruption, sur le territoire français depuis 2012 et contribuer pleinement à son devoir civique et à la vie citoyenne française à Mayotte, sans qu’aucune infraction ne puisse lui être reprochée, de sorte qu’il bénéfice du droit à la délivrance d’une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 16 août 2024, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 426-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le conjoint d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d’une résidence régulière non interrompue d’au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants de l’étranger mentionné au premier alinéa, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35. »
3. M. A… se borne à alléguer qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident, sans apporter d’élément ni développer d’argumentation relative à sa présence sur le territoire français depuis 2012, ou sur l’exercice d’une activité professionnelle depuis décembre 2020 à Mayotte et de ses liens avec son père, titulaire d’une carte de résident depuis 2017. Ainsi, la requête de M. A… qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, relative à la méconnaissance de l’article L. 426-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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