Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 20 mai 2025, n° 2401594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 3F » 24-821 du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’infraction de conduite en état d’ivresse manifeste n’est pas établie ;
— elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et elle comporte des incohérences avec l’avis de rétention qui lui a été délivré ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2024, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier par les services de la gendarmerie nationale sur la commune de Baie-Mahault pour état d’ivresse manifeste. Il a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Par un arrêté « 3 F » n° 22-1066 BRGE du 14 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait de ce permis. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du même code : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1. () ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 2224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension de la validité du permis de conduire de M. B a été prononcée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, en considération de l’état d’ivresse manifeste de l’intéressé et de son refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit en défense sur ce point, qu’il n’a pas refusé de se soumettre au contrôle, que l’appareil de contrôle n’était pas en état de fonctionnement et qu’il à accepter de se rendre au commissariat pour établir son taux d’alcoolémie, lequel, n’est au surplus, pas établi. Dans ces conditions, en retenant que M. B avait refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve d’un état alcoolique, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. B, que le préfet de la Guadeloupe restitue au requérant son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. B , de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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