Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 sept. 2025, n° 2503141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de son exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure.
Il soutient que la décision, qui l’assigne à résidence dans l’Yonne où il ne dispose d’aucune attache, est disproportionnée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures 30.
En l’absence des parties, a seulement été entendu, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Ach, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1999 à El Jem, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 9 février 2023. Par arrêté du 22 août 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que M. A a été assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 8 heures et les dimanches et jours fériés à 9 heures auprès de la gendarmerie de Sens. Toutefois, il ressort des procès-verbaux d’audition du 9 février 2023 et du 21 août 2025, corroborés par l’attestation produite par le requérant que ce dernier est hébergé depuis plusieurs années à Melun, dans le département de la Seine-et-Marne, chez M. C qu’il présente comme son oncle. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de l’Yonne au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter aux services de gendarmerie de Sens trois fois par semaine, le préfet de l’Yonne a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule l’arrêté portant assignation à résidence, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de l’Yonne de suspendre immédiatement l’exécution de l’arrêté en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a assigné à résidence M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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