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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2303071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 7 septembre 2023, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020, par voie de conséquence de la prise en compte, au titre du nombre de parts de son foyer fiscal, de sa fille A.
Il soutient que :
— au titre de l’année 2020, sa situation correspondait au cas où la charge d’entretien de l’enfant mineur est partagée et où aucun des deux parents ne justifie en avoir la charge principale, lui permettant de bénéficier d’une majoration du nombre de parts de son quotient familial égal à la moitié de celle à laquelle un enfant à charge exclusive ou principale ouvrirait droit ;
— les changements dans ses adresses au cours de l’année 2020 sont liées à l’évolution de sa relation avec sa compagne et aux modalités de prise en charge, depuis sa naissance, de sa fille ;
— les deux logements occupés, à la même adresse du 20ème arrondissement, sont considérés distincts par l’administration fiscale au titre de la taxe d’habitation ;
— il a pris en charge la moitié des charges liées à sa fille, conformément aux relevés de dépenses transmis par la mère de son enfant, a assumé directement des dépenses la concernant et a contribué financièrement à son hébergement dans une mesure égale à sa détention, majoritaire, des biens immobiliers dans lesquels sa fille a vécu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— faute de chiffrage du quantum du litige, celui-ci ne saurait excéder la somme de 33 998 euros, en droits, et 3 433 euros, en pénalités pour dépôt tardif ;
— l’imposition ayant été établie conformément aux bases indiquées dans la déclaration souscrite, tardivement, par M. C, la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition mise à sa charge lui incombe ;
— les règles posées par le I de l’article 194 du code général des impôts dans les cas de séparation des parents ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les parents résident sous le même toit ;
— dès lors qu’en l’espèce, il apparaît que M. C et la mère de son enfant ont résidé sous le même toit ou de façon séparée dans deux logements faisant partie d’un seul et unique immeuble, ils ne sauraient être regardés comme ayant eu une résidence séparée au cours de l’année 2020 ;
— M. C n’apporte par la preuve que les charges inhérentes à son enfant étaient assumées à parts égales entre lui et sa mère, cette dernière indiquant dans ses échanges avec M. C qu’elle en assumait, seule, la charge ;
— le motif des virements produits par M. C, dont le montant ne correspond pas à ceux exposés dans les courriels de la mère de son enfant, n’est pas justifié ;
— ces virements ne sauraient en tout état de cause suffire à considérer que les dépenses auraient été assumées de façon égale par M. C entre la naissance de sa fille et le mois de mai 2020, soit une période de quatre mois ;
— il n’est pas établi que la somme de 2 196,75 euros ayant fait l’objet d’un virement en janvier 2021 n’était pas incluse dans la somme de 5 500 euros de charges déductibles déclarées par M. C au titre de l’année 2021 ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté à l’administration fiscale, en date du 22 avril 2022, une réclamation préalable, en application des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, s’agissant de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020, en sollicitant une majoration de 0,25 part de son quotient familial. Par une décision en date du 13 décembre 2022, le service a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. C doit être regardé comme demandant la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020, par voie de conséquence de la prise en compte, au titre du nombre de parts de son foyer fiscal, de sa fille A.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable ». Le I de l’article 194 du même code dispose que : « () Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / () Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant () ». Aux termes du second alinéa de l’article 196 bis dudit code : « Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l’année d’imposition ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204 ».
3. Premièrement, il résulte de l’instruction que A, fille de M. C et de Mme B, est née le 17 janvier 2020. Par suite, en application des dispositions de l’article 196 bis du code général des impôts citées au point qui précède, il y a lieu d’apprécier les charges de famille de M. C à la date du 31 décembre 2020. Deuxièmement, il résulte de l’instruction que M. C et Mme B, faisant l’objet d’une imposition séparée et non mariés, ont été concernés par un cas de séparation de fait au cours de l’année 2020, au sens et pour l’application des dispositions du I de l’article 194 du code général des impôts également citées au point qui précède, nonobstant la circonstance, relevée par l’administration fiscale, que les logements distincts dans lesquels ils résidaient à la suite de cette séparation se situaient dans le même bien immeuble. Troisièmement, il est constant que la jeune A résidait avec sa mère à la date du 31 décembre 2020.
4. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point qui précède et du régime de présomption résultant des dispositions du I de l’article 194 du code général des impôts citées au point 2 que, pour apprécier à la date du 31 décembre 2020 les charges de famille de M. C, qui au demeurant a été imposé d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il avait souscrite, il y a lieu de considérer, jusqu’à preuve du contraire, que son enfant était à la charge exclusive ou principale de Mme B.
5. D’autre part, M. C soutient que sa fille a été prise en charge par lui et Mme B de façon égale au titre de l’année d’imposition en litige. Il produit à cet égard deux courriels qui lui avaient été adressés par la mère de sa fille, en date du 15 novembre 2020 et du 14 janvier 2021, lui réclamant le paiement de la moitié de dépenses recensées par Mme B pour la charge et l’entretien de leur fille A à compter du mois de mai 2020. A cet égard, le second courriel de Mme B, s’agissant des dépenses engagées au titre de la période du 15 novembre 2020 au 11 janvier 2021, n’indiquait pas que le recensement ainsi proposé des dépenses avait un caractère partiel, à la différence de celui exposé dans le premier mail du 15 novembre 2020. M. C produit en outre les preuves de l’exécution de virements à hauteur des montants nets ainsi réclamés, après prise en compte de montants dus par Mme B à M. C et n’ayant pas fait l’objet de versements. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme apportant des justificatifs suffisamment probants d’une prise en charge égale, entre lui et Mme B, à la date du 31 décembre 2020, des charges d’entretien de leur fille A, de nature à renverser la présomption résultant des dispositions du I de l’article 194 du code général des impôts. La circonstance, relevée par le service, qu’une preuve de prise en charge égale des frais d’entretien A au titre de la période comprise entre sa naissance et le mois de mai 2020 ne se trouverait pas apportée, alors, au demeurant, que M. C soutient que la séparation a eu lieu au mois de juillet 2020 et qu’il prenait en charge à hauteur de 60% les frais de remboursement du crédit immobilier relatif à l’appartement où résidaient Mme B et sa fille, est sans incidence sur ce point.
6. Enfin, pour contester la prise en charge à parts égales des frais d’entretien générés par l’enfant A au titre de l’année 2020, l’administration fiscale ne peut utilement remettre en cause les déclarations fiscales de M. C au titre de l’année 2021, qui n’est pas l’année en litige. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les montants ayant fait l’objet de virements de la part de M. C à destination de Mme B avaient le caractère d’une pension alimentaire, de telles pensions n’ayant été mises à la charge de M. C qu’au titre d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juillet 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de procéder, pour le calcul de son impôt sur les revenus de l’année 2020, à la majoration de son quotient familial de 0,25 part et est, par suite, fondé à demander la réduction correspondante, en droits et pénalités, de sa cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Le quotient familial de M. C pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 est fixé à 1,25 parts.
Article 2 : M. C est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020, conformément aux modalités de calcul de son revenu imposable définies à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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