Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2306372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2023 et 11 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sourty, avocat de M. C, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au constat du non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a convoqué l’intéressé en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 juillet 2023.
Par un courrier du 20 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 14 mars 2025.
Par ordonnance du 18 mars 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 11 juin 1984, est entré en France en 2016 selon ses déclarations et a été muni de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier expirait le 14 octobre 2022. Le 6 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été implicitement rejetée. M. C demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er septembre 2023 au 29 février 2024 a été remis au requérant dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus implicite de sa demande de titre de séjour ait été retirée ou abrogée. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête présentée par M. C a conservé son objet. L’exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. C est entré en France en 2016, y réside depuis lors et qu’il a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier expirait le 14 octobre 2022. M. C est marié à une compatriote en situation régulière, depuis le 26 octobre 2019. De cette union, est né le jeune B le 17 août 2020. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait. En revanche, il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 juillet 2023. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sourty, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sourty de la somme de 250 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 250 euros à Me Sourty, avocat de M. C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sourty et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230637
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