Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2226624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par
Me Singh, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil née le 7 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil depuis leur suspension dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de le rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’ OFII une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en l’absence de réponse apportée à sa demande de rétablissement ;
— elle viole l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a jamais bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— la décision de suspension du 19 mars 2021 est illégale en tant qu’elle est entachée d’erreur de droit quant au droit applicable ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 744-8 du même code, le refus de rétablissement entraînant une privation contraire à l’obligation d’assurer un niveau de vie digne, le mettant dans l’impossibilité de faire face à ses besoins élémentaires alors qu’il présente une particulière vulnérabilité du fait des violences subies en Afghanistan et tout au long de son parcours d’exil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique présenté pour M. B, enregistré le 15 mai 2025 et qui n’a pas été communiqué, ce dernier conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— la décision a été prise sans nouvel examen de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la dignité et du droit d’asile consacrés par la Constitution, la directive du 26 juin 2013 et la loi ;
— il a été admis au statut de réfugié par décision du 26 août 2024 ayant un caractère recognitif, ce qui régularise son entrée et son séjour en France et justifie son refus d’être transféré vers l’Allemagne où sa demande d’asile avait été définitivement rejetée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la directive européenne n°2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 septembre 1994 à Faryab, en Afghanistan dont il est un ressortissant, a demandé l’asile en France. Par décision du 19 mars 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de la cessation de ses conditions matérielles d’accueil et M. B en a demandé le rétablissement le 7 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicitement de rejet de ce dernier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : » () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
3. La décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande de rétablissement de ces conditions, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le souligne le directeur général de l’OFII dans son mémoire en défense produit dans le cadre de la présente instance, et il n’est d’ailleurs pas même allégué que M. B aurait formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement du 7 octobre 2022, née au terme du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ».
6. Si M. B soutient qu’il n’a jamais bénéficié d’un entretien en vue d’évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions précitées, l’OFII produit, à l’appui de son mémoire en défense, une fiche d’évaluation de la vulnérabilité faisant état d’un entretien avec l’assistance d’un interprète en langue dari que l’intéressé comprend, réalisé le 4 mai 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des « besoins particuliers » de l’intéressé au sens des dispositions précitées, que ce dernier ne précise d’ailleurs pas, n’auraient pas été suffisamment pris en compte, notamment au terme d’un contrôle sur pièces comme évoqué par l’OFII dans ses écritures, postérieurement à la présentation, par lui, de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, le 7 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer l’illégalité de la décision suspendant le versement de ses conditions matérielles d’accueil, contre laquelle le moyen tiré du caractère recognitif de son admission au statut de réfugié par décision du 26 août 2024 doit être regardé comme dirigé, à l’encontre de la décision de refus de rétablissement de ces dernières, seule attaquée, qui n’a pas été prise pour l’application de la première décision.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
9. M. B se bornant à faire valoir que le refus de rétablissement entraîne une privation contraire à l’obligation d’assurer un niveau de vie digne, le mettant dans l’impossibilité de faire face à ses besoins élémentaires alors qu’il présente une particulière vulnérabilité du fait des violences subies en Afghanistan et tout au long de son parcours d’exil, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées ni qu’elle serait contraire au principe de respect de la dignité humaine et au droit d’asile consacrés par la Constitution et par la directive européenne du 26 juin 2013 susvisée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Singh et au directeur général de l’OFII.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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