Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 sept. 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C… A…, représenté en dernier lieu par Me Bourien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 18198/2025 du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- le refus de séjour qui lui est opposé et l’obligation de quitter sans délai le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- l’éloignement alors qu’il a déposé une requête contre la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de M. A…, qui n’était pas accompagné de son avocat,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien né en 2007, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du le préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A…, qui a présenté sa requête sans le concours d’un auxiliaire de justice et dont le conseil nommé en cours d’instance ne s’est pas déplacé à l’audience ni ne s’est fait substituer, tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Le respect des exigences découlant du droit au recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales implique que la mise en œuvre des mesures d’éloignement forcé soit différée dans le cas où la personne étrangère qui en fait l’objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif, jusqu’à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience ou, en cas de tenue d’une audience, jusqu’à ce qu’il ait statué, de telle sorte que les personnes étrangères faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français soient mises à même d’exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes.
Il résulte de l’instruction que M. A… a formé un recours auprès du tribunal administratif qui a donné lieu à une audience publique le 8 septembre 2025 à 14h30. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au recours, protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Majeur depuis une semaine, M. A… est né à Mayotte. Si le préfet de Mayotte fait valoir que cela ne signifie pas qu’il serait resté sur le territoire toute sa vie, il résulte toutefois de l’instruction qu’il y est scolarisé sur l’ile depuis le collège. De plus, contrairement à ce que fait valoir le préfet, il résulte de l’instruction qu’il réside à la même adresse que sa sœur. Il résulte enfin des investigations menées par le préfet que M. A… souffre de troubles psychologiques sévères, ce qui n’a pas été démenti par la présentation de ses observations au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025. Par suite, alors qu’il a vécu une partie structurante de sa vie sur le territoire mayottais où vit également sa famille et eu égard à ses difficultés, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue, ainsi que, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
M. A… ne justifie pas avoir sollicité de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n° 18198/2025 du 3 septembre 2025 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Bourien et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
L. EL FAKIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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