Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2514339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative qui devaient être prises en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les observations de Me Norzielus, constitué à l’audience, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien, né en 1984, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2020. Interpelé par les services de police le 28 octobre 2025, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 28 octobre 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… a déclaré être entré sur le territoire français en 2020, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la continuité de sa présence en France depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa femme, qui est en situation irrégulière, et ses deux enfants sont ressortissants mauritaniens. Par ailleurs, si M. A… produit un contrat de mission temporaire pour la période d’août 2021 à janvier 2022, un contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 mai 2022 et des bulletins de paie pour les périodes d’août et décembre 2023 et janvier 2024 à octobre 2025, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion suffisamment ancienne et solide en France. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dont sa femme et ses enfants sont également ressortissants, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la préfète de l’Essonne ne pouvait prendre à son encontre l’arrêté en litige dès lors que, contrairement aux mentions portées dans l’arrêté attaqué, il a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En tout état de cause, il n’établit ni même n’allègue qu’il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, circonstance de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de l’illégalité entachant sur ce point la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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