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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2407708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain ou au préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de séjour en lui délivrant sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit s’agissant des éléments pris en compte pour l’appréciation de l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
— il comporte une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave à l’ordre public en méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans la mise en œuvre de la protection instituée par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 26 janvier 2024 méconnaissent les principes de prévisibilité et d’intelligibilité de la loi garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et prévoient une rétroactivité illégale au regard de ses stipulations ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision d’expulsion sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025 par une ordonnance du 27 février 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— et les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 22 juillet 1995, est entré sur le territoire français en septembre 1996, accompagné de sa mère, pour rejoindre son père, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Le 21 octobre 2022, le requérant a été condamné par la cour d’assises du Rhône à la peine de six années d’emprisonnement pour tentative de vol aggravé en récidive et a été placé en détention à la maison d’arrêt de Lyon Corbas puis au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, depuis le 11 mars 2024. Par l’arrêté attaqué du 17 juin 2024, la préfète de l’Ain a prononcé l’expulsion de M. A du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue « . Selon les termes de l’article L. 632-2 du même code : » Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué pour se présenter devant la commission d’expulsion par un courrier qui lui a été régulièrement notifié par remise en main propre au sein du centre pénitentiaire où il se trouve actuellement détenu, le 7 mai 2024, soit presque un mois avant la date de la séance de la commission d’expulsion. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas été assisté par un avocat, il ne démontre ni même n’allègue avoir présenté de demande en ce sens. De plus, il ressort de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2023 portant désignation des membres de la commission d’expulsion du département de l’Ain que cette dernière était régulièrement composée, et il ressort de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse portant organisation du service de ce tribunal que les deux magistrats judiciaires siégeant lors de cette commission ont été régulièrement désignés. Enfin, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une copie de l’avis rendu par la commission d’expulsion devrait être remis au conseil de M. A, les dispositions précitées de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant uniquement la communication de cet avis à l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable devant la commission d’expulsion doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas examiné l’ensemble des éléments relatifs au comportement de M. A et aux différents aspects de sa situation, afin de déterminer si, outre les infractions pénales commises par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l’ordre public. A cet égard, la décision attaquée mentionne notamment la persistance de son comportement dangereux, le risque de récidive, ainsi que l’absence de garanties probantes de réinsertion du requérant. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige, que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier et approfondi de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance, notamment sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est très défavorablement connu des services de police depuis de nombreuses années. Il a été signalé à de multiples reprises pour des infractions en lien avec l’usage illicite de stupéfiants, mais aussi pour des faits de vol ou de recel, commis dès sa majorité. Il a également été condamné le 4 décembre 2015 à une peine de 300 euros d’amende pour des faits d’intrusion dans un établissement scolaire dans le but d’en troubler la tranquillité ou le bon ordre, le 31 mars 2017 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, ainsi que de conduite sans permis et de vol, le 26 octobre 2017 à une peine d’emprisonnement de 2 mois pour des faits de conduite sans permis en récidive, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 8 janvier 2018 à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits d’outrage à un agent exploitant un réseau de transport public et le 28 août 2018 à une peine de 300 euros d’amende pour des faits de fraude aux transports publics. Après cette série de condamnations, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de six années, prononcée le 21 octobre 2022 par la cour d’assises du Rhône, pour des faits, commis alors qu’il bénéficiait d’un aménagement de peine sous surveillance électronique, de tentative de vol avec arme. S’agissant des faits ayant donné lieu à cette condamnation, il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction que M. A et ses deux complices ont tenté d’extorquer leur victime à son domicile en prétextant un problème de fibre optique, et l’ont violenté, lui assenant des coups sur plusieurs parties du corps ainsi qu’au visage, où il présentait une plaie ouverte. Lors de ses auditions de garde à vue, M. A reconnaissait être l’instigateur des faits, indiquant qu’il avait choisi la victime en pensant qu’elle possédait de l’argent, et l’avoir suivie plusieurs jours afin de connaître ses déplacements. Il reconnaissait également avoir menacé la victime avec une arme de poing factice, et lui avoir asséné un coup sur le crâne avec cette arme, ainsi que des coups de poing sur le nez, et l’avoir menacé de le brûler avec un mégot de cigarette. Enfin, alors qu’il se trouvait sous-main de justice, le requérant a de nouveau commis des faits de refus d’obtempérer et de conduite sans permis à une vitesse excessive.
8. De plus, il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 17 juin 2021 qu’au cours de ses détentions, M. A a fait l’objet de plusieurs mesures disciplinaires. En outre, selon l’expertise psychiatrique diligentée par le docteur E dans le cadre de la procédure pénale, il présente une personnalité dyssociale avec des tendances au passage à l’acte. Enfin, si le requérant produit une fiche de synthèse rédigée dans le cadre d’un programme personnalisé d’accompagnement à l’insertion professionnelle, postérieure à la décision attaquée, les mentions de ce document qui reprennent les dires de l’intéressé se décrivant comme une personne " sensible, indépendant[e], intuiti[ve], créati[ve], flexible et discipliné « » à l’aise dans les relations sociales et aspir[ant] à s’impliquer dans des actions humanitaires afin d’aider les plus démunis " ne sont aucunement corroborées par les pièces du dossier. Le parcours scolaire et professionnel de M. A est au contraire marqué par un manque de sérieux et d’investissement, et il n’est pas établi que le requérant présenterait de réelles garanties de réinsertion.
9. Dans ces conditions, compte tenu de la persistance d’un comportement infractionnel d’une gravité croissante, en dépit des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, le plus souvent en état de récidive légale, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public.
10. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur à la loi du 26 janvier 2024, n’instituaient ni un droit acquis à certaines catégories d’étranger quant à leur protection contre l’expulsion, et n’ont pas eu pour effet de créer des situations juridiques définitivement constituées. Il en résulte que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 qui en prononcent l’abrogation sont entrées en vigueur immédiatement et s’appliquent y compris aux faits antérieurs à cette entrée en vigueur. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en faisant application des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles que modifiées par cette loi, la préfète de l’Ain aurait commis une erreur de droit. Enfin, les principes de prévisibilité et d’accessibilité de la loi ne font pas obstacle à ce que le législateur décide de mettre un terme, pour l’avenir, aux protections accordées à certaines catégories d’étrangers contre les décisions d’expulsion. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, méconnaîtraient ces principes doit par suite être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A fait valoir qu’il est entré en France en 1996 à l’âge d’un an, qu’il y réside de manière régulière et que ses parents et ses frères et sa sœur résident également régulièrement en France. Toutefois, les lettres rédigées par les membres de sa famille dans des termes identiques et stéréotypés, ne sauraient attester de liens particuliers qu’il entretiendrait avec eux, alors qu’il était par ailleurs âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée et ainsi en âge de fonder son propre foyer, y compris hors du territoire français, et notamment en Algérie. En outre, la circonstance que sa famille ait l’habitude de se rendre dans ce pays pour les vacances laisse supposer qu’ils pourraient lui rendre visite sans difficulté en cas de départ. S’agissant de sa relation de couple, M. A soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, Mme D C, depuis 2017, soit environ huit années, et produit à cet égard trois attestations, indiquant notamment que l’intéressé se serait impliqué dans l’éducation de l’enfant de Mme C, qu’il l’aurait accompagné à la crèche, puis à l’école, qu’il les aurait soutenus matériellement, et qu’ils auraient ensemble un projet de mariage et de vie commune. Toutefois, ces éléments ne sont étayés que par des témoignages de proches et ne sont corroborés par aucun document objectif s’agissant de la durée d’une vie commune du couple et de la contribution concrète de M. A à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant de Mme C qui était en très bas âge à la date du dernier placement en détention de l’intéressé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A n’a que très peu vécu avec sa compagne, y compris durant ses périodes de liberté, au cours desquelles il a fixé sa résidence chez ses parents. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa vie privée et familiale en France, et compte tenu par ailleurs de la gravité du comportement dont le requérant a fait preuve au cours de la majorité de sa vie, l’ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait, en l’espèce, être regardée comme disproportionnée au regard des buts légitimes poursuivis par la mesure d’éloignement envisagée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que celle-ci pouvait avoir sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision prononçant l’expulsion de M. A n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente ;
Mme Journoud, conseillère ;
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2025.
La rapporteure,
La présidente
C. Pouyet P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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