Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2427739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. B… soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et L 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 5 janvier 2004, a sollicité le 13 février 2024 la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé sur sa demande par le préfet de police, malgré de nombreuses prolongations d’instructions jusqu’en septembre 2024, est né une décision dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termesde l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à M. B… par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 janvier 2024. Par suite, en refusant de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à M. B…, le préfet de police a méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision refusant la délivrance à M. B… d’une carte de résident d’une durée de dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule la décision implicite de rejet du préfet de police implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de sa carte de résident sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vi Van, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vi Van de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite du préfet de police de rejet de la demande de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de sa carte de résident.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Vi Van, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet de police et à Me Vi Van.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Auteur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Erreur matérielle ·
- Mayotte ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Réception ·
- Juridiction ·
- Maintien ·
- Informatique
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conduite sans permis
- Facture ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Recette ·
- Livre ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Annulation
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.