Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2302153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2023, 11 juillet et 12 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Loew, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022, par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Grand Est l’a révoquée ;
2°) de mettre à la charge de la CCI du Grand Est la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle n’a pas eu accès à son dossier eu égard au délai de convocation à l’entretien préalable ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 29 août 2024, la chambre de commerce et d’industrie du Grand Est, représentée par la SELARL Orion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boutin, substituant Me Loew, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est employée au sein de la CCI du Grand Est depuis le 4 janvier 2014 en tant que conseillère cession d’entreprise. Le 11 décembre 2019, elle a sollicité un cumul d’activité pour créer un cabinet de coaching destiné à accompagner les personnes dans la résolution de difficultés de nature personnelle ou professionnelle. Ce cumul lui a été autorisé par des courriers du 31 janvier et du 16 octobre 2020. Le 28 février 2022, Mme B a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui s’est déroulé le 1er mars 2022 dans les locaux de la CCI et a été mise à pied à titre conservatoire. Le 25 mars 2022, la commission paritaire régionale a émis un avis favorable à la sanction de révocation. Par une décision du 31 mars 2022, dont Mme B demande l’annulation, le président de la CCI du Grand Est, l’a révoquée à effet immédiat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 37 du statut des personnels de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires : « Les sanctions prévues à l’article 36-2°, 3° et 5° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l’exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission Paritaire Locale. Cette commission est également consultée au cas où une nouvelle mesure d’exclusion temporaire est envisagée dans un délai d’un an. Avant toute sanction prévue à l’article 36-2°, 3°, 4° et 5°, l’agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. Toute sanction doit être motivée et notifiée à l’agent par écrit. Lorsque l’intérêt du service le justifie, le Président ou son délégataire peut prononcer immédiatement une suspension à titre conservatoire avec dispense de service et maintien de la rémunération pendant la procédure de sanction. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai
des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce, la décision en litige ne comprend pas les éléments de droit permettant d’apprécier sa motivation. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d’un défaut de motivation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 36 du statut précité : « Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : 1° L’avertissement, 2° Le blâme avec inscription au dossier, 3° L’exclusion temporaire sans rémunération d’un à quinze jours, 4° L’exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours, 5° La révocation. Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué. ».
6. En l’espèce, il est constant que par des décisions des 31 janvier et 16 octobre 2020 Mme B a été autorisée à cumuler des activités de « coaching » dans le cadre d’une micro-entreprise entre dix et quinze heures par semaine à condition « d’exclure de (sa) prospection et donc de (sa) clientèle, les ressortissants de la CCI, de la CMA en Alsace sur tous sujets en lien avec des thématiques économiques ». La CCI du Grand Est, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas, par les pièces qu’elle apporte, que Mme B aurait méconnu ces restrictions. Par suite, Mme B est également fondée à soutenir que le président de la CCI du Grand Est a entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie du Grand Est a révoqué Mme B doit être annulée.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de
Mme B, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d’industrie du Grand Est et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie du Grand Est une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président de la chambre de commerce et d’industrie du Grand Est du 31 mars 2022 portant révocation de Mme B est annulée.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie du Grand Est versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie du Grand Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la chambre de commerce et d’industrie du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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