Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 sept. 2025, n° 2501835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Ratrimoarivony en dernier lieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 18432/2025 du
6 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. C… B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que si l’instruction n’est pas suspendue le temps de l’instruction de sa demande, l’administration porte une atteinte grave à ces libertés fondamentales et à son droit à un recours effectif ;
- le refus de séjour qui lui est opposé et l’obligation de quitter sans délai le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- s’il est éloigné alors qu’il avait déposé une requête contre la décision attaquée, cet éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 15h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony représentant M. B…,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant comorien né en 2005, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du le préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
M. B… soutient sans l’établir être arrivé à Mayotte à l’âge de six ans. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il a été scolarisé dans le département depuis au moins 2013 en classe élémentaire 1 (CE1) jusqu’à l’obtention de son baccalauréat professionnel spécialités travaux publics le 5 juillet 2024. Il résulte également de l’instruction qu’il est pris en charge par son oncle et sa tante, tous deux en situation régulière, résidant à Koungou. Enfin, il justifie avoir sollicité un titre de séjour à sa majorité et il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait encore statué sur cette demande. Par suite, alors qu’il a vécu une partie structurante de sa vie sur le territoire de Mayotte et en l’état de l’instruction, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue, ainsi que, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les autres conclusions de la requête :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’examiner la demande de titre de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n° 18432/2025 du 6 septembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au le préfet de Mayotte d’examiner la demande de titre de séjour de de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Ratrimoarivony et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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