Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 nov. 2024, n° 2400171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas justifiée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- il peut prétendre à une régularisation.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né en 1988, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Le 22 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions (…) pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 25 octobre 2023 doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième et dernier lieu, si M. B… soutient que ses frères et sœurs résident régulièrement en France et qu’il peut prétendre à une régularisation, un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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