Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2023 et 2 avril 2024, la société civile Financière Diane, représentée par la SCP Bodin Boutillier Demaison Giret Hidreau Shorthouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Tremblade (Charente-Maritime) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) LMA Didonne un permis de construire huit logements sur la parcelle cadastrée section AP n° 293 située rue des Calfats ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Tremblade une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en tant que voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, elle justifie d’un intérêt à contester le permis de construire délivré à la SARL LMA Didonne ; le projet, qui va entrainer une augmentation du nombre des riverains de la rue des Calfats, est susceptible de porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il méconnait les articles UB 3.1, UB 3.3 et UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet prévoit la réalisation de seulement huit places de stationnement qui ne permettront pas d’accueillir tous les véhicules supplémentaires qui devront, par conséquent, stationner sur la voie publique qui est déjà fortement fréquentée ;
— il méconnait l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le projet est susceptible de porter atteinte à la sûreté et à la commodité du passage dans la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la commune de La Tremblade, représentée par la SCP d’avocats KPL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société civile Financière Diane en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’éléments corroborant l’affirmation de la requérante selon laquelle le projet en litige est susceptible de causer des difficultés s’agissant du stationnement des véhicules dans la rue des Calfats ; en outre, la résidence dont elle est propriétaire est également desservie par la rue de la Sibonnerie ; elle ne justifie, dès lors, pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la SARL LMA Didonne, représentée par Me Paumier, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société civile Financière Diane sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ainsi les frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— sa requête présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que les conclusions de la SARL LMA Didonne tendant à la condamnation de la société civile Financière Diane sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un pouvoir propre du juge et, d’autre part, que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d’être chiffrées, sont également irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Pielberg, représentant la commune de La Tremblade.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) LMA Didonne a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un programme de huit logements locatifs sur la parcelle cadastrée section AP n° 293, anciennement n° 187, située rue des Calfats sur la commune de La Tremblade (Charente-Maritime). Par un arrêté du 3 novembre 2022, le maire de cette commune lui a délivré le permis de construire sollicité. La société civile Financière Diane, propriétaire de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AP n° 217 au lieu-dit La Sibonnerie sur la commune de La Tremblade, a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 27 décembre 2022 auquel le maire de la commune a répondu le 20 janvier 2023 en faisant état d’un possible aménagement du projet. La société civile financière Diane demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 juillet 2020, le signataire de l’arrêté contesté a reçu délégation du maire de la commune de La Tremblade, notamment, en matière de « suivi de l’ensemble des questions relatives au droit des sols dont la gestion de toutes les autorisations de droit des sols ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 novembre 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article UB 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Tremblade : « Une autorisation d’urbanisme peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. » et de l’article UB 3.3 du même règlement : « Les opérations d’ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements spécifiques séparés des voies. () ». Aux termes de l’article UB12 du même règlement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur le terrain d’assiette du projet ou en aire de stationnement collectif et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf impossibilité technique. Il sera réservé 25 m2 pour une place de stationnement (y compris les accès). a) Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement (sauf pour les logements sociaux, une place par logement). () ».
4. Premièrement, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire Cerfa de demande d’un permis de construire, que le projet prévoit la réalisation de huit places de stationnement, soit une place par logement locatif social. Si la société requérante soutient que le projet ne prévoit pas la réalisation de places de stationnement pour les visiteurs de ces logements, les dispositions précitées de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme ne l’exigent pas, s’agissant en particulier de logements sociaux pour lesquels une seule place par logement est requise. Par ailleurs, le stationnement de véhicules supplémentaires ne relève pas des besoins des constructions qui doivent être assurés sur le terrain d’assiette du projet, au sens de ces mêmes dispositions. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. Deuxièmement, la société civile Financière Diane soutient que, en raison du nombre insuffisant de places de stationnement projetées, les véhicules ne disposant pas d’une place de stationnement devront stationner sur les accotements de la chaussée, causant ainsi un risque pour la sécurité de la circulation, en méconnaissance des dispositions des articles UB 3.1 et 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme. D’une part, l’article UB 3.1 de ce règlement porte sur le risque que présente l’accès au terrain d’assiette du projet pour la sécurité des usagers des voies publiques et n’est ainsi pas relatif au stationnement des véhicules. D’autre part, à supposer que le projet, qui consiste en la réalisation de huit logements sociaux, constitue une opération d’ensemble, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne tiendrait pas compte de la circulation piétonne, les logements projetés étant directement accessibles depuis la voie publique, ni qu’il porterait atteinte au cheminement des piétons sur les accotements de la chaussée de la rue des Calfats. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (). ".
7. La société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions citées au point précédent, lesquelles portent sur le rôle de la police municipale et relèvent ainsi d’une législation distincte de celle de l’urbanisme.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la SARL LMA Didonne sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
10. La faculté ouverte par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SARL LMA Didonne tendant à ce que la société civile Financière Diane soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Tremblade, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société civile Financière Diane demande au titre des frais liés au litige.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société civile Financière Diane une somme de 1 300 euros à verser à la commune de La Tremblade sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En revanche, les conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la SARL LMA Didonne, faute d’être chiffrées, sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société civile Financière Diane est rejetée.
Article 2 : La société civile Financière Diane versera une somme de 1 300 euros à la commune de La Tremblade sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL LMA Didonne sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Financière Diane, à la commune de La Tremblade et à la société à responsabilité limitée LMA Didonne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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