Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2505178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est également entachée d’un défaut d’examen, notamment au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation car la mesure est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les observations de Me Louis, avocatdu requérant,
- et les explications de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français de façon régulière le 2 juin 2019 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles valable du 28 décembre 2018 au 27 juin 2019. Il souhaitait rejoindre sa fille qui y faisait des études. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 12 août 2022 assortie d’une interdiction de retour d’un an édicté par le préfet des Hauts-de-France. Le 17 juillet 2025, il a été placé en garde à vue par la gendarmerie nationale de Pontivy pour des faits « de violence avec usage ou menace d’une arme sans ITT ». Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et alors que le préfet n’a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté, et dont il 'avait connaissance au moment où il statue, cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, et alors que le préfet a bien mentionné la présence de sa fille en France et qu’il déclarait travailler comme intérimaire dans l’agroalimentaire et percevoir un salaire mensuel compris entre 1600 et 1800 euros par mois, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Le requérant fait valoir que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour notamment au regard de sa qualité de travailleur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité auprès des autorités préfectorales la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif, ni qu’il ait communiqué au préfet des pièces dans ce sens. Par ailleurs si l’intéressé déclare être marié et avoir quatre enfants, et qu’une de ses filles réside en France, son épouse et ses trois autres filles sont toutefois restées au Sénégal. Par suite, ses liens personnels et familiaux sur le territoire ne peuvent pas être considérés comme anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une violation de de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devra donc être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Comme exposé au point 5 si l’intéressé déclare être marié et avoir quatre enfants, et qu’une de ses filles réside en France, son épouse et ses trois autres filles sont en revanche restées au Sénégal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur d’appréciation pour l’examen de sa situation, notamment pour l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que l’ensemble de ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En interdisant M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de trois années, alors que celui-ci réside en France depuis 2019, et que, s’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du préfet du Morbihan du 18 juillet 2025 doit être annulé, en tant seulement qu’il prononce une telle interdiction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement, qui fait droit aux seules conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, le surplus des conclusions aux fins d’injonction ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 18 juillet 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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