Rejet 22 septembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2513309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 septembre 2025,
Mme E C et M. D B, agissant pour le compte de leur fils
A B et représentés par Me Esteveny, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur d’académie de Créteil d’affecter une aide humaine individuelle pour la totalité du temps scolaire, dans un délai de quarante-huit suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la maison départementale des personnes handicapées a, par décision du 4 juillet 2023, reconnu la nécessité d’attribuer une aide à leur fil A sur la totalité du temps scolaire, jusqu’au 31 août 2027 ;
— il a bénéficié d’une accompagnant des élèves en situation de handicap durant sa scolarisation à temps partiel, durant l’année scolaire 2024-2025 ;
— il ne bénéficie plus d’aucun accompagnant des élèves en situation de handicap depuis le début de l’année scolaire en cours, de sorte qu’il est déscolarisé ;
— cette carence de l’administration à mettre à disposition un accompagnant des élèves en situation de handicap porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— l’administration n’a pas réalisé l’ensemble des diligences permettant de remédier à la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que le jeune A n’est âgé que de quatre ans, qu’il a déjà bénéficié d’un accompagnement l’année scolaire précédente et qu’aucun accompagnant des élèves en situation de handicap n’a pu être recruté en dépit de recherches actives en ce sens et des recrutements actuellement en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Vérisson,
— les observations de Me Esteveny, représentant Mme C et M. B,
— et les observations de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune A, né le 11 décembre 2020, bénéficie d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, constatée par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-et-Marne du 4 juillet 2023, valable pour la période du
1er septembre 2023 au 31 août 2027. Alors qu’il bénéficiait d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans le cadre de sa scolarisation en moyenne section à l’école maternelle Anatole France, à Vitry-sur-Seine, l’élève s’est retrouvé sans aide à compter du mois de mars 2025, en raison du placement de son accompagnement en arrêt de maladie. A compter de la rentrée de septembre 2025, les requérants ont constaté que leur fils ne bénéficiait toujours d’aucun accompagnant, faisant obstacle au maintien de la scolarisation de leur fils, sans accompagnant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun » et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il est constant que, depuis la rentrée de septembre 2025, le jeune A ne bénéficie d’aucun accompagnant des élèves en situation de handicap, faisant obstacle au maintien de sa scolarisation, en l’absence de tout autre accompagnant. Si les services du rectorat de Créteil font valoir en défense qu’ils font face à une absence chronique de personnel pouvant assurer les fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap, que des recrutements sont en cours et que des entretiens de façon favorable menés le 11 septembre 2025 avec une vingtaine de candidats, il résulte de l’instruction que le jeune A ne bénéficiait déjà plus d’accompagnant à compter du mois de mars 2025, jusqu’à la fin de la précédente année scolaire. De plus, il n’est pas contesté que l’absence de tout accompagnement a pour effet, eu égard à son handicap et à son état de santé, de le priver concrètement de toute possibilité d’être scolarisé, en dehors des cas où ses parents ont pu l’accompagner à l’école.
6. La situation décrite ci-dessus, qui prive l’enfant d’une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation. S’il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l’administration est confrontée pour le recrutement des accompagnants d’élève en situation de handicap, il n’en demeure pas moins qu’elle est dans l’obligation de mettre en place les aides accordées par la MDPH. Il y a lieu en conséquence, et en l’état de l’instruction, de faire injonction au recteur d’académie de Créteil d’affecter à l’enfant des requérants, dans les conditions fixées par la MDPH dans sa décision du 4 juillet 2023, un accompagnement d’élève en situation de handicap, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur d’académie de Créteil d’affecter à l’enfant des requérants, dans les conditions fixées par la MDPH dans sa décision du 4 juillet 2024, un accompagnement d’élève en situation de handicap, dans un délai de dix jours.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C et M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et
M. D B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Compte ·
- Congé ·
- Option ·
- Régime de retraite ·
- Additionnelle ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Assistance
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Délivrance ·
- Parlement
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Santé ·
- Avis ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays basque ·
- Justice administrative ·
- Droit de grève ·
- Cliniques ·
- Réquisition ·
- Service de santé ·
- Personnel ·
- Service social ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délais ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Aide ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Dispositif ·
- Examen ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Marches ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Acte réglementaire ·
- Site internet ·
- Commerçant
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.