Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2602607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 février 2026, N° 2601508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance n° 2601508 du 25 février 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête et les pièces complémentaires de M. A… enregistrés le 29 janvier 2026.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2604211, M. A…, représenté par Me Cecen, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des pièces et un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
II- Par une requête n° 2602607, enregistrée le 5 février 2026, M. A…, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée au moyen d’un procédé déloyal, constituant un détournement de procédure dès lors qu’elle a été prise après l’annulation de la décision de prolongation de son placement en rétention par le juge judiciaire ;
- elle ne peut être exécutée dès lors que la décision d’éloignement, dont il fait l’objet, fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif de Montreuil.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cecen, représentant M. A… assisté d’un interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et ajoute les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 avril 2025 n’était pas expirée, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une adresse stable et que son illégalité emporte annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 10 novembre 1993, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ainsi que la décision du 2 février 2026 par laquelle le même préfet l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2602607 et n° 2604211 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-47 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
5. L’arrêté attaqué du 28 janvier 2026 vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français manque en fait. Il doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’éloigner du territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, quand bien même il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de l’article L. 731-1, que le préfet serait empêché d’adopter une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’une précédente décision d’éloignement serait exécutoire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision litigieuse du 28 janvier 2026 d’une erreur de droit eu égard à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
9. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de ce motif. Par suite, même à admettre que l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait valablement, pour les motifs énoncés, l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte des points 3 à 6 et du point 11 du présent jugement que M. A… n’établit pas que la décision portant refus de délai de part volontaire prise à son encontre est illégale. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité de celle-ci, invoquée à l’appui des conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application de l’arrêt du 1er août 2025 C-637/23 de la cour de justice de l’union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du même code, dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le requérant n’établit pas qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, même à admettre que l’intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes, notamment en disposant d’une adresse stable, le préfet pouvait valablement, pour les motifs énoncés, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2026 portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment des dispositions des articles L. 730-1 et suivants ainsi que des articles L. 740-1 et suivants, que le préfet serait empêché d’adopter une décision d’assignation à résidence concomitante d’une décision de placement en rétention qu’il exécuterait en priorité, ni que l’adoption de l’une de ces décisions entraînerait la caducité ou l’abrogation de l’autre. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d’un détournement de procédure en lui notifiant la décision l’assignant à résidence à l’issue de son placement en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte des points 3 à 10 du présent jugement que M. A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité de celle-ci, invoquée à l’appui des conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
Le greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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