Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2317588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme E…, représentée par Me Bourjolly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un « vice de procédure » et d’une erreur matérielle en l’absence de justification de la délégation consentie au signataire de la décision ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les articles 10 et 11 du Préambule de la Constitution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation portée sur les liens noués avec les pères de ses enfants ;
- la décision bafoue la présomption d’innocence consacrée à l’article 9-1 du code civil, dès lors qu’aucune condamnation d’une infraction consistant à héberger illégalement les pères de ses enfants n’a été prononcée par le juge pénal, seul compétent pour en connaître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’est substituée à cette décision préfectorale ;
- les moyens et conclusions dirigés contre la décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que cette décision implicite a été retirée par la décision du 28 août 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- chacun des motifs de sa décision suffisait à justifier l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… demande l’annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation aux motifs qu’elle a aidé au séjour irrégulier de 2015 à 2020 du père de son enfant né en 2015 et au séjour irrégulier de 2021 à 2023 du père de ses enfants nés en 2021 et 2023 et qu’elle a fait l’objet d’une procédure pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 1er mai 2022 à Paris.
2. En premier lieu, par une décision du 3 janvier 2023 modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. A…, directeur, a accordé à M. B… C…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, en l’absence d’obligation de joindre à une décision l’arrêté de délégation de signature consenti à son signataire, les moyens présentés par la requérante comme un vice de procédure ou une erreur matérielle doivent, même requalifiés en vice de forme, être écartés.
4. En troisième lieu, Mme D…, qui ne conteste pas être l’auteur de la procédure pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 1er mai 2022 à Paris, ne développe aucun moyen pour contester ce motif dont il résulte de l’instruction qu’il justifie, ainsi que le mentionne le ministre en défense, à lui-seul la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code civil
- Code de justice administrative
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