Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2602863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2026, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Et aux termes de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le même jour à 14h40. Or, la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 février 2026 à 13h59, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prévu par les dispositions citées au point précédent. M. A… soutient qu’il n’a pas été en mesure d’introduire sa requête dans le délai de recours contentieux dès lors qu’aucune association n’étant habilitée à intervenir au sein du local de rétention administrative de Nanterre, où il a été retenu jusqu’au 6 février 2026, il n’a pu bénéficier d’aucun accompagnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été informé au moment de la notification de la décision attaquée et de son placement en rétention, au cours de laquelle il a été assisté d’une interprète en langue arabe, des possibilités de solliciter un avocat ou encore de communiquer avec son consulat, toute personne de son choix ou des organisations, dont l’association France Terre d’Asile, le cas échéant, avec un téléphone mis à sa disposition au sein du local de rétention administrative, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Enfin, il ressort des termes de la notification de l’arrêté contesté que celle-ci indiquait « (…) Si vous entendez contester la légalité de la présente décision et demander l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, vous pouvez, dans un délai de 48 heures, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit, si possible dactylographié, contenant l’exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. (…) ». Contrairement à ce que soutient le requérant, cette mention n’était pas imprécise, la contestation de la « légalité de la présente décision » pouvant s’entendre de la décision portant obligation de quitter le territoire de français ainsi que de ses décisions accessoires. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont tardives, et, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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