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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2510061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, l’association Ge paris sud, représentée par Me Nugue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle la direction générale des étrangers a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 20 500 euros, la décision implicite de rejet née du silence gardée par l’administration sur le recours gracieux formé contre cette amende, et le titre de perception émis le 5 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 15 avril 2025 que l’infraction a été commise dans la Seine-et-Marne. Ainsi, la requête de l’association GE Paris Sud ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de l’association GE Paris Sud au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association GE Paris Sud est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association GE Paris Sud et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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