Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 oct. 2025, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 7 octobre 2025,
Mme B… C…, représentée par Me Yatombo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ensemble le refus de réexamen de sa situation ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du
9 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est inscrite en baccalauréat professionnel pour l’année scolaire en cours, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, et que l’absence de titre de séjour préjudicie gravement à ses intérêts ; elle est exposée à une mesure d’éloignement ; elle est privée de ressources et son contrat d’apprentissage risque d’être suspendu ;
les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des articles L. 423-13 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme C… s’est vu délivrer une carte de résident valable du
18 septembre 2025 au 17 septembre 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2502033 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 octobre 2025 à 9 h 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative,
Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
- et les observations de Mme C…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante comorienne née le 16 novembre 2005 à Mamoudzou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête,
Mme C… s’est vue délivrer une carte de résident valable du 18 septembre 2025 au
17 septembre 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C….
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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